Dans les conditions fixées à l'article 1er (2) de la loi du 6 août 1955 susvisée, l'administrateur supérieur assure la publication au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises des décisions ressortissant à la compétence de l'Etat et des actes ressortissant à la compétence du territoire.
La publication ou l'affichage de ces actes est également organisé, à titre complémentaire mais non exclusif, sous forme électronique.