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Article 12 AUTONOME (Décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008 pris pour l'application du statut des Terres australes et antarctiques françaises)

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008 pris pour l'application du statut des Terres australes et antarctiques françaises)


Le chef de district est le délégué de l'administrateur supérieur dans la circonscription administrative.
Il assiste l'administrateur supérieur dans la représentation territoriale de l'Etat et, sous son autorité :
1° Il veille au respect des lois et règlements et concourt au maintien de l'ordre public, de la sécurité et de la protection des personnes ;
2° Il anime et coordonne l'action, dans la circonscription, des services de l'Etat.
L'administrateur supérieur peut lui confier des missions particulières, temporaires ou permanentes, le cas échéant hors des limites de la circonscription.