A N N E X E
CONVENTION TYPE DE FORMATION
(Discipline rugby à XV)
Entre les soussignés :
Le club (1) (statut : )
dont le nom est ,
situé à
(code FFR de l'association : du comité : ),
représenté par M.
en qualité de ,
ci-après dénommé « le club »,
D'une part, et :
M. , né le
à , de nationalité ,
demeurant à (adresse complète)
ci-après dénommé « le bénéficiaire »,
D'autre part,
Ci-après dénommés conjointement « les parties ».
La présente convention, établie conformément à la convention type modifiée élaborée par la FFR et la LNR et approuvée par arrêté du ministre chargé des sports, est prise en application :
― des articles L. 211-4 et L. 211-5 du code du sport ;
― des articles R. 211-91 et suivants du code du sport ;
― du statut du joueur de rugby en formation ;
― du cahier des charges des centres de formation du rugby à XV ;
― des règlements de la FFR et de la LNR.
L'ensemble des documents susvisés est communiqué au bénéficiaire.
Article 1er
Objet de la convention
1.1. L'objet de la présente convention est de fixer les termes et conditions de la formation qui sera dispensée au bénéficiaire en vue de lui permettre d'acquérir une double qualification :
― sportive : pour arriver au niveau de joueur de rugby professionnel ;
― scolaire, universitaire ou professionnelle : afin d'acquérir une capacité d'insertion professionnelle en cas d'échec ou à l'issue de la carrière de sportif professionnel.
1.2. La présente convention ne peut être valablement conclue que si son bénéficiaire a atteint seize ans révolus au moment de sa signature et qu'il ne dépassera pas l'âge de vingt-trois ans au terme de son exécution.
1.3. Dans le cadre de la présente convention, le centre de formation du ..... (nom du club) organisera les actions de formation suivantes :
Intitulé des actions de formation :
― formation qualifiante ou diplômante :
― préparation à la carrière de joueur de rugby professionnel.
Objectifs de la formation :
Lieu de la formation sportive :
Lieu de la formation scolaire générale, universitaire ou professionnelle :
1.4. Conformément à l'article R. 211-93 du code du sport, il est expressément rappelé que la formation ne peut débuter antérieurement à la signature de la convention.
Article 2
Date de prise d'effet
et durée de la convention
La prise d'effet de la présente convention est subordonnée au passage d'un examen médical préalable par le bénéficiaire.
En cas de contre-indication, celle-ci devra avoir été constatée au plus tard avant le 31 août pour les conventions conclues pendant la période officielle des mutations fixée par le « statut du joueur de rugby en formation », et au plus tard dans un délai de trente jours à compter de sa signature pour les conventions de formation conclues en cours de saison (soit après la clôture de la période officielle des mutations).
La durée de la convention de formation ainsi conclue ne peut être inférieure à une saison sportive et supérieure à trois saisons sportives.
En tout état de cause, la présente convention ne peut prendre fin qu'à l'issue d'une saison sportive, sauf application des dispositions des articles 10.1 et 11 de la présente convention.
La présente convention prend effet (2) à compter du (3) :
Elle s'achèvera le :
Article 3
Modalités de la formation
3.1. Le club dont relève le centre de formation s'engage par la présente à assurer au bénéficiaire une formation sportive et une formation scolaire, universitaire ou professionnelle selon les modalités suivantes :
Formation sportive de joueur de rugby
Discipline sportive : rugby à XV.
Durée maximale hebdomadaire de la pratique sportive (4) :
― activité de rugby à XV :
― activité sportive hors rugby :
Périodicité et dates des vacances :
Lieu(x) d'entraînement :
Obligations du bénéficiaire : respect du règlement intérieur du club et du centre de formation.
Durée minimum de récupération entre deux compétitions : 72 heures.
Obligation d'un jour de repos hebdomadaire et de deux jours, si possible consécutifs, pour les mineurs.
Les parties conviennent que le présent article est conclu conformément aux dispositions du statut du joueur en formation.
L'enseignement scolaire, universitaire ou professionnel (5)
Il est expressément précisé que, dans l'hypothèse où la spécialité et les modalités précises de la formation ne pourraient pas être définitivement arrêtées à la date de signature de la convention, elles devront l'être par voie d'avenant dès que les parties en auront connaissance et au plus tard dans le délai de trois mois (et en toutes hypothèses au 30 septembre de la saison sportive) à compter de la prise d'effet des présentes. Cet avenant devra être transmis à la FFR ou à la LNR (6) dans les quinze jours de sa signature.
Intitulé de la formation :
Lieu (dénomination et adresse de l'organisme de formation) :
Objectifs de la formation :
Modalités :
Durée :
Aménagement de scolarité (facultatif) :
Soutien scolaire (facultatif) :
Obligations du bénéficiaire : respect du règlement intérieur du club et de l'organisme de formation.
Modalités de prise en charge financière de la formation :
Modalités spécifiques d'encadrement et de soutien de nature à favoriser son insertion si le bénéficiaire est de nationalité étrangère :
Périodes de vacances :
Il est expressément convenu que le bénéficiaire est susceptible d'intégrer, pour une durée déterminée, une filière fédérale d'accès au sport de haut niveau validée par le ministre chargé des sports en bénéficiant d'une inscription dans un pôle Espoirs ou un pôle France, dans le respect des dispositions de la charte FFR-LNR relative à la formation et après accord du bénéficiaire ou de son représentant légal, du pôle et du club.
Dans cette hypothèse, et durant la période où le bénéficiaire est intégré dans le pôle, une convention tripartite devant être conclue entre les parties et le pôle fédéral précisera les conditions dans lesquelles la formation sportive et scolaire, universitaire ou professionnelle est déléguée par le club au pôle.
Le bénéficiaire et le club demeurent néanmoins contractuellement liés par la présente convention, qui ne peut être résiliée que conformément aux stipulations des articles 10 et 11 de la présente convention.
Article 4
Licence
Pendant la durée de la convention, le bénéficiaire s'engage à signer une licence en faveur de l'association, affiliée à la FFR, du club dont relève le centre de formation.
Article 5
Suivi médical
Les deux parties s'engagent à se conformer au suivi médical dont les modalités sont prévues dans le cahier des charges des centres de formation des clubs de rugby professionnels.
5.1. Suivi médical :
Deux examens annuels :
― examen médical d'entrée ;
― bilan médical de fin de saison.
Suivi pathologique et traumatologique :
― possibilité quotidienne pour le bénéficiaire d'entrer en contact et d'être reçu par le ou un médecin en cas de blessure ou autre problème ;
― possibilité quotidienne pour le bénéficiaire d'entrer en contact et d'être reçu par un ou plusieurs cabinets paramédicaux (kinésithérapeutes, infirmeries) ;
― organisation du suivi des blessures et de la réadaptation entre le médecin du centre et les entraîneurs.
Possibilités de passage hebdomadaire du médecin du centre ou de tout autre médecin habilité (7), sur demande du responsable du centre ou du joueur, en cas de pathologies.
Tenue d'un dossier de suivi médical individualisé (dossier strictement confidentiel et propriété du bénéficiaire).
5.2. Information médicale :
Réunion de début de saison avec un diététicien ou un nutritionniste et éventuellement suivi en cas de problème.
Organisation d'une heure d'information sur la lutte antidopage en début de saison avec l'ensemble des autres joueurs en formation.
Possibilité pour le médecin du centre d'organiser toute autre réunion de formation.
Les parties s'engagent à modifier par voie d'avenant les modalités du suivi médical dans l'hypothèse où le cahier des charges des centres de formation serait modifié pendant l'exécution de la présente convention.
5.3. Sportifs de haut niveau, joueurs intégrés au pôle France ou dans un pôle Espoirs, joueurs sélectionnés en équipe nationale.
5.3.1. Harmonisation du suivi médical :
Si le bénéficiaire de la présente convention est dans l'une des situations mentionnées ci-dessus, une harmonisation devra être recherchée compte tenu du suivi médical spécifique attaché à l'une de ces situations.
5.3.2. Echange des informations médicales :
Le bénéficiaire accepte que les informations nécessaires à l'harmonisation de son suivi médical soient échangées entre le médecin du centre de formation et le médecin fédéral responsable du suivi médical dans le pôle France ou Espoirs où est intégré le bénéficiaire ou dans l'équipe nationale où il est sélectionné.
En cas de changement de club, le bénéficiaire accepte que son dossier médical soit transmis au médecin de son nouveau club (article facultatif : à supprimer s'il n'est pas utilisé).
Article 6
Logement et restauration
Modalités et prise en charge de la restauration :
Lieu et type d'hébergement :
Prise en charge de l'hébergement :
Services annexes à l'hébergement :
Article 7
Transports
Modalités de prise en charge du transport intersites : (site d'hébergement, site de la formation sportive et générale, etc.) :
Article 8
Dispositions spécifiques aux mineurs
Conditions de transport entre le domicile familial et le lieu de la formation :
Organisation de l'encadrement du mineur en dehors des heures de formation :
Personne(s) responsable(s) du mineur :
― responsable en dehors des heures de formation scolaire ou sportive :
― responsable formation sportive :
― responsable formation scolaire, diplômante ou qualifiante :
Article 9
Dispositions particulières
Si le bénéficiaire perçoit une rémunération en contrepartie de son activité de joueur de rugby, les conditions de cette rémunération seront précisées dans le contrat de travail y afférent conclu avec la société du club et distinct de la présente convention. Ce contrat devra respecter les règlements de la FFR et de la LNR.
Article 10
Résiliation de la convention
sur l'initiative de l'une ou l'autre des parties
10.1. Résiliation de la convention sur l'initiative du bénéficiaire :
Le bénéficiaire a la faculté de résilier la présente convention avant son terme par LR/AR. La convention cesse de produire ses effets trente jours après réception par le club de cette LR/AR.
Cependant, dans cette hypothèse, si le bénéficiaire résilie unilatéralement la présente convention pour un motif autre que ceux prévus à l'article 11 ci-dessous et s'il signe une convention de formation ou un contrat de travail de joueur de rugby en faveur d'un autre groupement sportif professionnel français ou étranger, pendant une période de trois ans, le bénéficiaire devra verser au club la totalité des sommes prévues à l'article 14 de la présente convention.
Dans cette hypothèse, les conditions dans lesquelles le bénéficiaire pourra toutefois conclure, à titre exceptionnel, une convention de formation ou un contrat de travail de joueur de rugby avec une autre association ou société seront fixées par le statut du joueur en formation.
10.2. Résiliation de la convention sur l'initiative du club :
Toute résiliation de la présente convention par le club devra être signifiée au bénéficiaire par LR/AR au plus tard trente jours avant la fin de la saison sportive en cours.
Si la résiliation de la convention par le club n'est pas justifiée par un manquement du bénéficiaire à l'une des obligations issues de la présente convention et si le bénéficiaire ne conclut pas de convention de formation ou de contrat de travail de joueur de rugby avec un autre groupement sportif professionnel français ou étranger dans le délai de trois mois à compter de la date de prise d'effet de la résiliation, le club sera tenu de mettre en œuvre les actions de réinsertion pour le bénéficiaire prévues à l'article 13.2 de la présente convention.
Article 11
Résiliation de la convention par accord des parties
ou pour manquement d'une partie à ses obligations contractuelles
11.1. La présente convention peut être résiliée à tout moment par accord des parties.
11.2. La présente convention peut être résiliée sur l'initiative de l'une des parties en cas de non-respect par l'autre partie de l'une ou des obligations issues de la présente convention, justifié par la partie demandeuse dans une lettre recommandée avec AR restée sans effet pendant trente jours à compter de sa réception.
11.3. La présente convention sera résiliée de plein droit si le centre de formation se voit retirer son agrément ou si celui-ci n'est pas renouvelé pendant l'exécution de la présente convention. En cas de perte ou de non-renouvellement de l'agrément du centre de formation, le bénéficiaire est libre de tout engagement à l'égard du club. Dans cette hypothèse, les sommes prévues à l'article 14 de la présente convention ne peuvent être revendiquées par le club.
De plus, si le bénéficiaire ne conclut pas de contrat de travail de joueur de rugby ou de convention de formation avec une autre personne physique ou morale, en France ou à l'étranger, dans le délai de trois mois à compter de la date de résiliation de la présente convention, le club s'engage à permettre au bénéficiaire, dans l'année qui suit l'expiration de sa convention, de poursuivre et d'achever la formation professionnelle qu'il a entreprise ou à mettre en œuvre un dispositif d'aide à son insertion scolaire ou professionnelle, et notamment :
― à effectuer avec le bénéficiaire un bilan de compétences ;
― à mener une action de réinsertion pilotée par un représentant du centre de formation, pendant une durée d'un an maximum, visant à permettre une réorientation du bénéficiaire vers une nouvelle formation qualifiante ou diplômante ou vers un nouveau projet professionnel.
Si le bénéficiaire n'est pas titulaire de la nationalité française, le club doit par ailleurs vérifier la régularité de la situation du bénéficiaire avec les dispositions relatives au séjour des étrangers sur le territoire français et mettre en œuvre, le cas échéant, les moyens utiles permettant au bénéficiaire de retourner dans son pays d'origine.
Article 12
Conclusion du premier contrat de joueur professionnel
(article facultatif) (8)
12.1. Proposition de premier contrat de joueur de rugby professionnel :
A l'issue de la formation faisant l'objet de la convention de formation (y compris renouvellement éventuel), si le bénéficiaire entend exercer à titre professionnel l'activité de joueur de rugby, il est dans l'obligation de conclure avec la société du club un contrat de travail à durée déterminée de joueur de rugby professionnel.
Il est expressément précisé que l'obligation susvisée n'incombera au bénéficiaire que si la société du club lui propose, par écrit, de conclure un contrat de travail de joueur de rugby visé par l'article L. 1242-2 du code du travail et conforme au statut du joueur professionnel, au plus tard soixante jours (date de l'envoi postal recommandé faisant foi) avant la date de clôture de la période des mutations définie par la Ligue nationale de rugby lors de la dernière année d'exécution de la présente convention.
Conformément aux dispositions de l'article L. 211-5 du code du sport, la durée du contrat de travail de joueur de rugby proposé par la société du club ne peut excéder trois années.
12.2. Refus du premier contrat de joueur de rugby professionnel :
En cas de refus du bénéficiaire de la formation de conclure, au terme de la présente convention, le contrat visé à l'article 12.1 qui aura été proposé selon les formes prescrites par la présente convention par la société du club, les dispositions suivantes trouveront à s'appliquer :
― aucune somme ne sera due au club si le bénéficiaire ne conclut pas de contrat de travail de joueur de rugby ou de convention de formation avec un groupement sportif professionnel français ou étranger pendant une durée de trois années à compter de la date d'expiration de la présente convention ;
― dans le cas contraire, il devra être versé au club les sommes prévues à l'article 14.
Article 13
Absence de proposition d'un contrat
de joueur de rugby professionnel
13.1. Si, à l'issue de la formation, la société du club ne propose pas au bénéficiaire de contrat de travail de joueur de rugby visé par l'article L. 1242-2 du code du travail et conforme au statut du joueur professionnel, dans les conditions fixées à l'article 12.1 de la présente convention, le bénéficiaire est libre de tout engagement à l'égard du club.
Dans cette hypothèse, les sommes prévues à l'article 14 de la présente convention ne peuvent être revendiquées par le club.
13.2. Dans l'hypothèse énoncée à l'article 13.1 ci-dessus, et si le bénéficiaire ne conclut pas de contrat travail de joueur de rugby ou de convention de formation avec une autre personne physique ou morale, en France ou à l'étranger, dans le délai de trois mois à compter de la date d'expiration de la présente convention, le club s'engage à permettre au bénéficiaire, dans l'année qui suit l'expiration de sa convention, de poursuivre et d'achever la formation professionnelle qu'il a entreprise ou à mettre en œuvre un dispositif d'aide à son insertion scolaire ou professionnelle, et notamment :
― à effectuer avec le bénéficiaire un bilan de compétences ;
― à mener une action de réinsertion pilotée par un représentant du centre de formation, pendant une durée d'un an maximum, visant à permettre une réorientation du bénéficiaire vers une nouvelle formation qualifiante ou diplômante ou vers un nouveau projet professionnel.
Si le bénéficiaire n'est pas titulaire de la nationalité française, le club doit par ailleurs vérifier la régularité de la situation du bénéficiaire avec les dispositions législatives et réglementaires relatives au séjour des étrangers sur le territoire français et mettre en œuvre, le cas échéant, les moyens utiles permettant au bénéficiaire de retourner dans son pays d'origine.
Article 14
Valorisation de la formation
14.1. Les modalités de calcul des sommes dues, le cas échéant, au titre de la valorisation de la formation seront fixées par le statut du joueur en formation adopté par la FFR et la LNR.
14.2. Les modalités de versement, le cas échéant, au club des sommes qui lui sont dues au titre de la valorisation de la formation sont fixées par le statut du joueur en formation adopté par la FFR et la LNR.
Article 15
Dépôt de la convention et respect
Le club s'engage à adresser un exemplaire original de la présente convention à la FFR ou à la LNR (7), aux fins d'homologation, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de sa signature.
Les parties s'engagent, par la conclusion de la présente convention, à respecter les statuts et règlements de la FFR et de la LNR (7), le statut du joueur en formation ainsi que les dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre le dopage.
Le club s'engage à transmettre au bénéficiaire un exemplaire du règlement intérieur du club et du centre de formation dans les cinq jours suivant la signature des présentes.
Les parties conviennent que les obligations incombant au bénéficiaire en application des dispositions de la présente convention concernant le versement des sommes liées à la valorisation de la formation ne pourront être revendiquées par le club que si la présente convention est homologuée par la FFR ou par la LNR (7), conformément aux dispositions du statut du joueur en formation.
Article 16
Litiges
Tout litige naissant de l'exécution de la présente convention sera soumis au préalable par la partie la plus diligente à la FFR ou à la LNR (7) aux fins de conciliation.
Fait en quatre exemplaires (*) à (lieu de signature),
le (date en toutes lettres).
Pour être valable, cette convention doit comporter les signatures manuscrites précédées de la mention : « Lu et approuvé ».
Le bénéficiaire,
(et le représentant légal
si le bénéficiaire est mineur)
Pour le club,
(Nom et qualité)