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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-913 du 10 septembre 2008 relatif aux modalités de réception des votes par correspondance pour les élections prud'homales)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-913 du 10 septembre 2008 relatif aux modalités de réception des votes par correspondance pour les élections prud'homales)


L'article D. 1441-119 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 1441-119. ― Les plis arrivant le jour du scrutin sont directement remis par les services postaux à la mairie de la commune dans laquelle est installé le bureau de vote. Les services de la mairie les transmettent immédiatement au président du bureau de vote qui leur en donne décharge.
Aucun pli, autre que les plis officiels portant la mention " Vote par correspondance ” remis par les services de la mairie, n'est accepté par le président du bureau de vote. »