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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 18 juillet 2008 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 228 du règlement annexé))

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 18 juillet 2008 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 228 du règlement annexé))


Dans l'article 228-9-07 « Matériel radioélectrique ― Zone océanique A1 » du chapitre 228-9 « Radiocommunications », le paragraphe 4 existant est remplacé par le paragraphe ci-après :
« 4. En application de la directive 1999/19/CE, et par dérogation aux dispositions de l'article 228-9.04.1.1, l'administration peut exempter les navires de pêche neufs d'une longueur comprise entre 24 et 45 mètres et opérant exclusivement dans la zone océanique A1 des obligations imposées par l'article 228-9.06.1.6 et par l'article 228-9.07.3, à condition qu'ils soient équipés d'une installation radio VHF comme prescrit par l'article 228-9.06.1.1, complétée par une installation radio VHF utilisant le système de l'appel sélectif numérique pour la transmission d'appels de détresse navire-terre comme prévu par l'article 228-9.07.1.1. »