A N N E X E I
PRINCIPALE VILLE DESSERVIE |
SITE |
ALTITUDE maximale de l'antenne (m) |
PAR maximale (kW) |
CANAL / polarisation |
---|---|---|---|---|
Abbeville |
La Motte |
224 |
30 kW (1) |
25 H |
Agen |
Saint-Esprit |
172 |
60 W (2) |
42 H |
Ajaccio |
Coti-Chiavari |
693 |
24 kW (3) |
26 H |
Ajaccio |
Agglomération |
788 |
47 W (4) |
26 H |
Albi |
Mascrabières |
290 |
40 W (5) |
56 H |
Alençon |
Monts d'Amain |
499 |
6 W (6) |
65 H |
Alès |
L'Ermitage |
300 |
25 W (7) |
59 H |
Alès |
Mont Bouquet |
679 |
150 W (8) |
59 H |
Amiens |
Tour Maryse-Bastie |
121 |
8 W (9) |
55 H |
Amiens |
Trouée de Nourard |
325 |
10 kW (10) |
50 H |
Angers |
Rochefort-sur-Loire |
198 |
740 W (11) |
40 H |
Angoulême |
Saint-Saturnin |
155 |
465 W (12) |
59 H |
Annecy |
Belvédère de la Jeanne |
749 |
50 W (13) |
22 H |
Arcachon |
Piraillan |
81 |
50 W (14) |
37 H |
Argenton |
Malicornay |
420 |
4, 2 kW (15) |
45 H |
Aubenas |
Sainte-Marguerite |
993 |
13 W (16) |
35 H |
Auch |
La Retourie |
262 |
24 W (17) |
48 H |
Aurillac |
Caussac |
767 |
15 W (18) |
34 H |
Autun |
Bois-du-Roi |
989 |
1 kW (19) |
39 H |
Auxerre |
Molesmes |
567 |
11 kW (20) |
61 H |
Avignon |
Mont Ventoux |
1 938 |
450 W (21) |
59 H |
Bar-le-Duc |
La Croix-Pajot |
579 |
4 kW (22) |
47 H |
Bar-le-Duc |
La Cote Sainte-Catherine |
322 |
45 W (23) |
47 H |
Bastia |
Serra di Pigno |
1 018 |
5 kW (24) |
40 H |
Bayonne |
La Rhune |
928 |
12 kW (25) |
42 H |
Belfort |
Paul-Eluard |
449 |
55 W (26) |
55 V |
Bergerac |
Audrix |
430 |
10 kW (27) |
42 H |
Besançon |
Bregille |
451 |
5 W (28) |
48 H |
Blois |
Rue Auguste-Poulain |
146 |
4 W (29) |
38 H |
Bordeaux |
Bouliac |
304 |
33 kW (30) |
59 H |
Bordeaux |
Cauderan |
139 |
5 W (31) |
26 H |
Boulogne |
Mont Lambert |
232 |
230 W (32) |
28 H |
Bourges |
Bois d'Humbligny |
606 |
23 kW (33) |
24 H |
Brest 1 |
Rue Mac-Orlan |
149 |
6 W (34) |
22 H |
Brest |
Roc Tredudon |
560 |
32 kW (35) |
22 H |
Briançon |
Place du Champ-de-Mars |
1 361 |
10 W (36) |
36 H |
Brive |
Lissac-sur-Couze |
394 |
200 W (37) |
41 H |
Caen |
La Haute-Folie |
108 m |
300 W (38) |
30 H |
Caen |
Mont Pincon |
547 |
25 kW (39) |
34 H |
Cahors |
Le Faihal |
291 |
18 W (40) |
49 H |
Cahors |
La Caissine |
224 |
1 W (41) |
49 H |
Cannes |
Vallauris |
334 |
80 W (42) |
26 H |
Carcassonne |
Pic de Nore |
1 299 |
8 kW (43) |
31 H |
Chambéry 3 |
Les Monts |
556 |
470 W (44) |
48 H |
Chartres |
Les Hauts Saumons |
189 |
40 W (45) |
38 H |
Chartres |
Butte de Montlandon |
474 |
10 kW (46) |
38 H |
Châtellerault |
Les Minimes |
116 |
20 W (47) |
59 H |
Chaumont |
Le Cognelot |
662 |
1, 2 kW (48) |
42 H |
Cherbourg |
La Lande Panverse |
260 |
8 kW (49) |
34 H |
Clermont-Ferrand |
Puy-de-Dôme |
1 520 |
18 kW (50) |
31 H |
Cluses |
Saint-Sigismond |
1 319 |
250 W (51) |
23 H |
Corte |
Antisanti |
784 |
2 kW (52) |
27 H |
Dieppe |
Neuville |
95 |
50 W (53) |
42 H |
Digne |
Saumon |
1 196 |
5 W (54) |
48 H |
Digne |
Les Fourches |
648 |
2 W (55) |
48 H |
Dijon |
Général Ruffey |
310 |
100 W (56) |
50 V |
Dijon |
Nuits-Saint-Georges |
542 |
10 kW (57) |
50 H |
Draguignan |
Notre-Dame-des-Selves |
318 |
10 W (58) |
24 H |
Dreux |
Plateau des Bates |
140 |
10 W (59) |
38 H |
Dunkerque |
Mont des Cats |
316 |
4 kW (60) |
48 H |
Epinal |
Bois de la Vierge |
549 |
1 kW (61) |
62 H |
Evreux |
Netreville |
162 |
70 W (62) |
38 H |
Fontainebleau |
Butte de Montceau |
164 |
7 W (63) |
21 V |
Forbach |
Kreutzberg |
453 |
700 W (64) |
56 H |
Gap |
Serre-des-Aiguilles |
1 411 m |
15 W (65) |
25 H |
Gap |
Mont Colombis |
1 793 m |
300 W (66) |
25 H |
Grasse |
Les Trois Portes |
424 |
10 W (67) |
47 H |
Grenoble |
Tour Sans Venin |
706 |
60 W (68) |
21 H |
Guéret |
Saint-Léger-le-Guéretois |
834 |
2 kW (69) |
31 H |
Guingamp |
Castel Pic |
166 |
8 W (70) |
46 H |
Hirson |
Landouzy |
399 |
22 kW (71) |
59 H |
Hyères |
Cap Benat |
232 |
3 kW (72) |
26 H |
La Roche-sur-Yon |
Château d'eau |
130 |
4 W (73) |
44 H |
La Rochelle |
Zup de Mireuil 196 |
71 |
300 W (74) |
59 H |
La Tranche-sur-Mer |
Le Vieux Moulin |
58 |
30 W (75) |
59 V |
Laval |
Mont Rochard |
550 |
8 kW (76) |
38 H |
Le Creusot |
Mont Saint-Vincent |
669 |
280 W (77) |
39 H |
Le Havre |
Harfleur |
198 |
8 kW (78) |
42 H |
Le Mans |
Mayet |
458 |
33 kW (79) |
23 H |
Le Puy |
Mont Denise |
928 |
250 W (80) |
42 H |
Les Sables d'Olonne |
Vaire |
113 |
100 W (81) |
44 H |
Les Sables d'Olonne |
Les Roses |
59 |
2 W (82) |
44 H |
Lille |
Bouvigny |
381 |
20 kW (83) |
48 H |
Lille |
Lambersart |
108 |
1 kW (84) |
29 H |
Limoges |
Cité Henri |
374 |
700 W (85) |
59 H |
Longwy |
Bois de Cha |
467 |
3 kW (86) |
56 H |
Lons-le-Saunier |
Montaigu |
445 |
20 W (87) |
50 H |
Lorient |
Kervenanec |
88 |
130 W (88) |
35 H |
Lyon |
Fourvière |
373 |
1 kW (89) |
36 H |
Lyon |
Mont Pilat |
1 371 |
43 W (90) |
36 H |
Mâcon |
Bois de Cenves |
822 |
300 W (91) |
50 H |
Manosque |
Mont des Espels |
688 |
25 W (92) |
40 H |
Mantes |
Maudetour-en-Vexin |
397 |
1 kW (93) |
38 H |
Marseille |
Grande Etoile |
707 |
44 kW (94) |
59 H |
Marseille |
Pomegues |
135 |
3 kW (95) |
59 H |
Maubeuge |
Rousies |
221 |
340 W (96) |
47 H |
Meaux |
Mareuil-lès-Meaux |
162 |
40 W (97) |
63 H |
Melun |
Hôpital |
107 |
16 W (98) |
21 H |
Menton |
Cap Martin |
105 |
1 kW (99) |
31 M |
Metz |
Luttange |
435 |
30, 2 kW (100) |
56 H |
Mézières |
La Pointe |
398 |
10 kW (101) |
47 H |
Montbéliard |
Fort de la Chaux |
446 |
35 W (102) |
55 V |
Montélimar |
Savasse |
401 |
30 W (103) |
59 H |
Montluçon |
Marignon |
379 |
110 W (104) |
54 H |
Montmélian |
Le Fort |
385 |
140 W (105) |
21 H |
Montpellier |
Saint-Baudille |
942 |
35 kW (106) |
55 H |
Mortain |
Grand-Fontaine |
382 |
70 W (107) |
65 H |
Mulhouse |
Belvédère |
482 |
41, 8 kW (108) |
55 H |
Nancy |
Malzeville |
563 |
8, 9 kW (109) |
47 H |
Nantes |
Haute-Goulaine |
238 |
38 kW (110) |
44 H |
Neufchâtel-en-Bray |
Croixdalle |
374 |
2, 5 kW (111) |
52 H |
Nice |
Mont Alban |
241 |
470 W (112) |
31 H |
Nîmes |
Bas-Rhône |
92 |
15 W (113) |
59 H |
Niort |
Maisonnay |
490 |
31 kW (114) |
59 H |
Oraison |
Oraison |
432 |
400 W (115) |
40 H |
Orléans |
Trainou |
321 |
2 kW (116) |
38 H |
Oyonnax |
La Grande Roche |
595 |
15 W (117) |
55 H |
Paris-Est |
Fort de Champigny |
220 |
660 W (118) |
54 M |
Paris-Nord |
Sannois |
205 |
610 W (119) |
54 H |
Paris-Sud |
Villebon Château d'eau |
228 |
300 W (120) |
56 H |
Paris |
Tour Eiffel |
343 |
23 kW (121) |
21 H |
Parthenay |
Amailloux |
408 |
6 kW (122) |
59 H |
Périgueux |
Coulounieix |
218 |
8 W (123) |
42 H |
Périgueux |
La Grenadière |
212 |
4 W (124) |
42 H |
Perpignan |
Pic de Neulos |
1 302 |
800 W (125) |
21 H |
Poitiers |
Les Couronneries |
158 |
500 W (126) |
59 H |
Porto-Vecchio |
Nord-Ouest |
1 139 |
860 W (127) |
27 H |
Privas |
Chabanet |
720 |
3 W (128) |
49 H |
Quimper |
Tour du Coteau |
99 |
7 W (129) |
53 H |
Reims |
Hautvillers |
501 |
31 kW (130) |
31 H |
Rennes |
Saint-Pern |
436 |
21 kW (131) |
46 H |
Roanne |
Perreux |
431 |
225 W (132) |
60 H |
Rodez |
La Mouline |
631 |
4 W (133) |
25 H |
Rodez |
Banocres |
646 |
10 W (134) |
25 V |
Romans-sur-Isère |
Beauregard-Baret |
320 |
25 W (135) |
49 H |
Roquevaire |
Garlaban |
645 |
10 W (136) |
59 H |
Rouen |
Grand-Couronne |
340 |
10, 5 kW (137) |
21 H |
Royan |
Château d'eau Malakoff |
91 |
210 W (138) |
59 H |
Ruelle |
Est |
116 |
5 W (139) |
59 H |
Saintes |
Stade Vélodrome |
81 |
2 W (140) |
59 H |
Sarrebourg |
Donon |
1 004 |
3, 3 kW (141) |
47 H |
Sens |
Gisy-les-Nobles |
372 |
2, 3 kW (142) |
61 H |
Saint-Brieuc |
Château d'eau |
145 |
18 W (143) |
22 H |
Saint-Dizier |
Tour de Gigny |
209 |
6 W (144) |
47 H |
Saint-Etienne |
Croix de Guizay |
966 |
560 W (145) |
23 H |
Saint-Girons |
Saudech |
788 |
4 W (146) |
48 H |
Saint-Jean-de-Maurienne |
Les Chanets |
1 105 |
6 W (147) |
33 H |
Saint-Lô |
Agneaux |
90 |
7 W (148) |
42 H |
Saint-Quentin |
Château d'eau |
154 |
25 W (149) |
58 H |
Saint-Raphaël |
Pic de l'Ours |
559 |
33 kW (150) |
26 H |
Strasbourg |
Le Stephansberg |
608 |
10 kW (151) |
47 H |
Toulon |
Cap Sicie |
411 |
5, 5 kW (152) |
47 H |
Toulouse |
Bonhoure |
256 |
2 kW (153) |
49 H |
Toulouse |
Pic du Midi |
2 956 |
13 kW (154) |
48 H |
Tours |
Chissay |
314 |
28 kW (155) |
38 H |
Troyes |
Les Riceys |
560 |
31 kW (156) |
22 H |
Tulle |
La Bachellerie |
380 |
3 W (157) |
41 H |
Tulle |
Treize Vents |
430 |
3 W (158) |
41 H |
Ussel |
Mont Bessou |
1 156 |
2, 5 kW (159) |
41 H |
Utelle |
La Madone |
1 221 |
190 W (160) |
31 H |
Valence |
La Chavas Nord |
658 |
240 W (161) |
49 H |
Valenciennes |
Château d'eau de Marly |
125 |
1 kW (162) |
59 H |
Vannes |
Moustoir'ac |
309 |
7, 2 kW (163) |
46 H |
Verdun |
Septsarges |
492 |
6 kW (164) |
25 H |
Vernon |
Ferme de la Demi-Lune |
172 |
4 W (165) |
38 H |
Vesoul |
Chapelle de la Motte |
385 |
14 W (166) |
43 H |
Villeneuve-sur-Lot |
Monfabes |
226 |
20 W (167) |
42 H |
Vittel |
Le Haut de Dimont |
644 |
3, 1 kW (168) |
58 H |
Voiron |
Montaud |
876 |
10 W (169) |
21 H |
A N N E X E I I
CONVENTION CONCLUE LE 24 JUIN 2008 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL,
AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ MCM, D'AUTRE PART
Les responsabilités et engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment, le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationales, la défense et l'illustration de la langue et de la culture françaises.
En application des dispositions de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.
1re PARTIE
OBJET DE LA CONVENTION
ET PRÉSENTATION DE L'ÉDITEUR
Article 1er-1
Objet de la convention
La présente convention a pour objet, en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, de fixer les règles particulières applicables au service dénommé Virgin 17 et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par l'éditeur, de ses obligations.
Virgin 17 est un service de télévision à caractère national, diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique et qui fait l'objet d'une reprise intégrale et simultanée par des réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
L'éditeur consacre au moins 75 % de son temps d'antenne à des programmes musicaux sous toutes leurs formes.
Article 1er-2
Editeur
A la date de signature de la présente convention, l'éditeur est une société anonyme, dénommée MCM, au capital social de 1 606 500 €, immatriculée le 2 avril 1992 au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 384 939 484. Son siège social est situé au 28, rue François-Ier, 75008 Paris.
Figurent à l'annexe 1 de la présente convention, telles qu'elles se présentent à cette même date :
― la composition du capital social et la répartition des droits de vote de la société titulaire ;
― le cas échéant, la liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, ainsi que des éventuelles structures intermédiaires, avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital social et des droits de vote.
2e PARTIE
STIPULATIONS GÉNÉRALES
I.-DIFFUSION DU SERVICE
Article 2-1-1
Règles d'usage de la ressource
L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre » élaboré au sein de la commission technique des experts du numérique de terre réunie sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce document a été approuvé par le conseil lors de sa séance plénière du 25 juillet 2006 et publié le 19 septembre 2006 sur son site internet. Les modifications qui pourraient être apportées à ce document sont soumises à l'approbation du conseil, après examen par la commission technique des experts, et seront publiées.
L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
Afin de permettre au conseil de faire respecter les dispositions du septième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe le conseil du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au conseil. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information du conseil.
Article 2-1-2
Couverture territoriale
L'éditeur fait assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre en mode numérique à partir de tous les sites d'émission pour lesquels il bénéficie d'une autorisation d'usage de ressource en fréquences.
Conformément aux dispositions de l'article 97 de la loi du 30 septembre 1986 et en fonction des engagements pris par l'éditeur, la diffusion du service par voie hertzienne terrestre en mode numérique est assurée auprès de 95 % de la population française, selon le calendrier et les modalités prévues par la décision n° 2007-478 du 24 juillet 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Article 2-1-3
Conventions conclues avec l'opérateur de multiplex
L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.
II.-OBLIGATIONS GÉNÉRALES
Article 2-2-1
Responsabilité éditoriale
L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse.
Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.
Article 2-2-2
Langue française
La langue de diffusion est le français. Dans le cas d'une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci donne lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage.
Les stipulations prévues à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux œuvres musicales.
L'éditeur veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers.L'éditeur s'efforce d'utiliser le français dans les titres de ses émissions.
Article 2-2-3
Propriété intellectuelle
L'éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.
Article 2-2-4
Evénements d'importance majeure
L'éditeur respecte les dispositions législatives et réglementaires relatives à la retransmission des événements d'importance majeure, en particulier les dispositions du décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986.
Article 2-2-5
Respect des horaires et de la programmation
L'éditeur fait connaître ses programmes au plus tard dix-huit jours avant le premier jour de diffusion des programmes de la semaine concernée. Il s'engage à ne plus les modifier dans un délai inférieur à quatorze jours par rapport au jour de diffusion, celui-ci inclus, sauf exigences liées aux événements sportifs et circonstances exceptionnelles :
― événement nouveau lié à l'actualité ;
― problème lié aux droits protégés par le code de la propriété intellectuelle ;
― décision de justice ;
― incident technique ;
― intérêt manifeste pour le public décidé après concertation entre les chaînes concernées ;
― contre-performance d'audience significative des premiers numéros ou épisodes d'une série de programmes.
L'éditeur respecte, sous réserve des contraintes inhérentes à la diffusion d'émissions en direct, lors de la diffusion de ses émissions, les horaires de programmation préalablement annoncés, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
III.-OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES
Article 2-3-1
Principe général
Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication ainsi que de l'indépendance éditoriale de l'éditeur, celui-ci respecte les stipulations suivantes.
Pour l'appréciation du respect de ces stipulations, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte du genre du programme concerné.
Article 2-3-2
Pluralisme de l'expression
des courants de pensée et d'opinion
L'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Il veille à ce que l'accès pluraliste des formations politiques à l'antenne soit assuré dans des conditions de programmation comparables.
Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne veillent à respecter une présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer l'expression des différents points de vue.
L'éditeur transmet à la demande du conseil, pour la période qu'il lui indique, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques, syndicales et professionnelles.
Article 2-3-3
Vie publique
L'éditeur veille dans son programme :
― à ne pas inciter à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques ;
― à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ;
― à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion ou de la nationalité ;
― à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République ;
― à prendre en considération, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale.
Article 2-3-4
Droits de la personne
La dignité de la personne humaine constitue l'une des composantes de l'ordre public.L'éditeur ne saurait y déroger par des conventions particulières, même si le consentement est exprimé par la personne intéressée.
L'éditeur s'engage à ce qu'aucune émission qu'il diffuse ne porte atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu'elle est définie par la loi et la jurisprudence.
L'éditeur respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son image, son honneur et sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence.
L'éditeur veille en particulier :
― à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ;
― à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine, ainsi que tout traitement avilissant ou rabaissant l'individu au rang d'objet ;
― à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ;
― à ce que la participation de non-professionnels à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement, ne s'accompagne d'aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable ou pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux, notamment le droit à l'image, le droit à l'intimité de la vie privée, le droit d'exercer un recours en cas de préjudice.
Il fait preuve de mesure lorsqu'il diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.
Article 2-3-5
Droits des participants à certaines émissions
Dans ses émissions, notamment les jeux ou les divertissements, l'éditeur s'engage à ne pas mettre en avant de manière excessive l'esprit d'exclusion ni à encourager des propos diffamatoires ou injurieux à l'encontre des participants.
En cas d'émission, notamment de jeu, impliquant un enregistrement sur une longue durée des faits, gestes et propos des participants, l'éditeur s'engage, d'une part, à mettre en permanence à la disposition des participants un lieu préservé de tout enregistrement et, d'autre part, à prévoir des phases quotidiennes de répit d'une durée significative et raisonnable ne donnant lieu à aucun enregistrement sonore ou visuel ni à aucune diffusion. Les participants doivent en être clairement informés. Des raisons de sécurité peuvent justifier un suivi permanent de la vie des participants par les responsables de la production mais sans enregistrement ni diffusion.L'éditeur s'engage également à informer clairement les participants des capacités du dispositif technique d'enregistrement, notamment de l'emplacement des caméras et des micros et de leur nombre, de l'existence de caméras infrarouge ou de glaces sans tain.
Article 2-3-6
Droits des intervenants à l'antenne
Les personnes intervenant à l'antenne sont informées, dans la mesure du possible, du nom et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.
Article 2-3-7
Témoignage de mineurs
Afin d'assurer la protection des mineurs contre les dangers que peut représenter leur participation à une émission de télévision, l'éditeur s'engage à respecter les délibérations du Conseil supérieur de l'audiovisuel prises dans ce domaine (à la date de signature de la présente convention, le texte en vigueur est la délibération du 17 avril 2007 relative à l'intervention de mineurs dans le cadre d'émissions de télévision diffusées en métropole et dans les départements d'outre-mer).
Article 2-3-8
Honnêteté de l'information et des programmes
L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble du programme.
L'éditeur veille à éviter toute confusion entre information et divertissement.
Pour ses émissions d'information politique et générale, l'éditeur fait appel à des journalistes professionnels.
L'éditeur vérifie le bien-fondé et les sources de l'information. Dans la mesure du possible, son origine doit être indiquée.L'information incertaine est présentée au conditionnel.
L'éditeur fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information.
Il veille à l'adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu'elles viennent illustrer. Toute utilisation d'images d'archives est annoncée par une incrustation à l'écran, éventuellement répétée. Si nécessaire, mention est faite de l'origine des images.
Les images produites pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés tels, doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs.
Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu'il est procédé à un montage d'images ou de sons, celui-ci ne peut déformer le sens initial des propos ou images recueillis ni abuser le téléspectateur.
Dans les émissions d'information, l'éditeur s'interdit de recourir à des procédés technologiques permettant de modifier le sens et le contenu des images. Dans les autres émissions, le public doit être averti de l'usage de ces procédés lorsque leur utilisation peut prêter à confusion.
Le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l'insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l'information du public. Il doit être restreint aux cas où il permet d'obtenir des informations difficiles à recueillir autrement. Le recours à ces procédés doit être porté à la connaissance du public. Les personnes et les lieux ne doivent pas pouvoir être identifiés, sauf exception ou si le consentement des personnes a été recueilli préalablement à la diffusion de l'émission.
Le recours aux procédés de micro-trottoir ou de vote de téléspectateurs, qui ne peut être qualifié de sondage, ne doit pas être présenté comme représentatif de l'opinion générale ou d'un groupe en particulier, ni abuser le téléspectateur sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées.
Article 2-3-9
Indépendance de l'information
L'éditeur veille à ce que les émissions d'information politique et générale qu'il diffuse soient réalisées dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information, notamment à l'égard des intérêts de ses actionnaires. Il porte à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel les dispositions qu'il met en œuvre à cette fin.
Lorsque l'éditeur présente à l'antenne, en dehors des écrans publicitaires, des activités d'édition ou de distribution de services de communication audiovisuelle développées par une personne morale avec laquelle il a des liens capitalistiques significatifs, il s'attache, notamment par la modération du ton et la mesure dans l'importance accordée au sujet, à ce que cette présentation revête un caractère strictement informatif.A cette occasion, il indique au public la nature de ces liens.
Article 2-3-10
Procédures judiciaires
Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, d'images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu'une attention particulière soit apportée au respect de la vie privée, à l'anonymat des mineurs délinquants et, enfin, au respect de la présomption d'innocence, selon laquelle ne peut être présentée comme coupable une personne dont la culpabilité n'a pas été établie.
L'éditeur veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce que ne soient pas commentées les décisions juridictionnelles dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance.
Lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, l'éditeur doit veiller à ce que :
― l'affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ;
― le traitement de l'affaire ne constitue pas une entrave caractérisée à cette procédure ;
― le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence, en veillant notamment à ce que les parties en cause ou leurs représentants soient mis en mesure de faire connaître leur point de vue.
Article 2-3-11
Information des producteurs
L'éditeur informera les producteurs, à l'occasion des accords qu'il négocie avec eux, des stipulations des articles de sa convention qui figurent dans la partie « Obligations déontologiques », en vue d'en assurer le respect.
IV.-PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE
Article 2-4
Signalétique et classification des programmes
Pour garantir la protection de l'enfance et de l'adolescence, l'éditeur s'engage à respecter les recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes (à la date de signature de la présente convention, le texte en vigueur est la recommandation n° 2005-5 du 7 juin 2005).
Les programmes de catégorie V (les œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de dix-huit ans ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de dix-huit ans) font l'objet d'une interdiction totale de diffusion.
3e PARTIE
STIPULATIONS PARTICULIÈRES
I.-PROGRAMMES
Article 3-1-1
Nature et durée de la programmation
L'éditeur propose une programmation musicale destinée au grand public.
Au moins 75 % du temps d'antenne sont consacrés à des programmes musicaux sous toutes leurs formes.
L'éditeur offre des programmes musicaux diversifiés, notamment des vidéomusiques, des divertissements, des émissions d'actualité musicale, des documentaires ainsi que des magazines et assure la diffusion d'un minimum de cinquante-deux programmes de spectacles vivants par an.L'éditeur développe la présence de la musique aux heures de forte audience, notamment en programmant une émission musicale régulière consacrée aux nouveaux talents.
Aux heures de grande écoute, telles que définies à l'article 3-2-1, au moins 50 % de la part de la musique interprétée, comprenant les vidéomusiques, les concerts, les émissions de variété et toute prestation d'un artiste, sont d'expression française. Au moins 30 % de cette proportion sont consacrés à de nouveaux talents tels que définis à l'annexe 2 de la présente convention.
L'éditeur promeut la chanson d'expression française et ses nouveaux talents ; à cet effet, aux heures de grande écoute, telles qu'elles sont définies à l'article 3-2-1, au moins 50 % des vidéomusiques diffusées sont d'expression française. Au moins 30 % de cette proportion sont consacrés à de nouveaux talents tels que définis à l'annexe 2 de la présente convention.
La programmation est ouverte aux différents genres musicaux et acteurs de l'industrie musicale.L'éditeur s'engage à conduire une politique favorable à la diversité des producteurs musicaux par une représentation équitable du secteur de la production. Cette diversité doit être particulièrement respectée aux heures de grande écoute telles qu'elles sont définies à l'article 3-2-1. En outre, l'éditeur s'engage à diffuser au moins 450 titres différents par semaine et au moins 3 000 titres différents chaque année, tels qu'ils sont définis à l'annexe 2 de la présente convention.
L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l'éditeur.
La durée quotidienne du programme est de 24 heures.L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de modification de la durée quotidienne de son programme. Une grille de programmes figure à titre indicatif à l'annexe 3 de la présente convention.
Article 3-1-2
Plages en clair des services cryptés
(Sans objet)
Article 3-1-3
Accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes
L'éditeur s'engage à rendre accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, par des dispositifs adaptés définis en concertation avec les associations représentatives, et en particulier aux heures de grande écoute, 40 % de ses émissions à compter de l'année 2010, en s'attachant notamment à assurer l'accès à la diversité des programmes diffusés. Les écrans publicitaires, les mentions de parrainage, les chansons interprétées en direct et les bandes-annonces ne sont pas soumis à l'obligation d'être rendus accessibles aux personnes sourdes et malentendantes. Toutefois, les bandes-annonces devront nécessairement comprendre des mentions écrites explicites précisant le jour et l'heure de diffusion du programme.
Si l'audience annuelle moyenne du service devient supérieure à 2, 5 % de l'audience totale des services de télévision, un avenant à la présente convention sera alors signé, en vue de la mise en œuvre des dispositions de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, relatives à l'accès des personnes sourdes ou malentendantes aux programmes.
La cession ultérieure à tout autre éditeur de tout programme que l'éditeur a sous-titré devra inclure le sous-titrage.
Article 3-1-4
Publicité
Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas six minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne, sans dépasser douze minutes pour une heure donnée (soixante minutes).
La diffusion d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peut faire l'objet de plus d'une interruption publicitaire, sauf dérogation accordée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
La publicité clandestine, telle que définie à l'article 9 du décret précité, est interdite.
L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse.A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
L'éditeur s'efforce d'éviter les variations de niveau sonore entre les programmes et les écrans publicitaires.
Le titulaire s'engage à ce que le logo du service de télévision ne soit pas confondu avec ceux de produits ou de services qui intègrent dans leur dénomination la marque Virgin.
En vue de prévenir toute interférence entre le service de télévision, d'une part, et les produits ou services intégrant dans leur dénomination la marque Virgin, d'autre part, le titulaire s'engage à ne pas diffuser sur son antenne de messages publicitaires, ni à conclure des accords de parrainage ou de partenariat en faveur de ces produits ou services.
Article 3-1-5
Parrainage
Conformément aux dispositions du décret du 27 mars 1992, les émissions télévisées parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l'émission. Au cours de ces émissions et dans leurs bandes-annonces, la mention du parrain n'est possible que dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète.
Dans les émissions destinées à la jeunesse, ce rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.
Article 3-1-6
Téléachat
L'éditeur respecte les dispositions relatives aux émissions de téléachat fixées par le décret du 27 mars 1992.
Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de téléachat et inversement.
La présentation ou la promotion d'objets, de produits ou de services doit être conforme aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'information des consommateurs, notamment celles, issues du code de la consommation, relatives aux ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance et celles réprimant les allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur.
Les objets, produits ou services doivent être décrits de manière aussi précise que possible, dans tous leurs éléments tant quantitatifs que qualitatifs.
L'éditeur veille à ce que les images, les photos et les dessins reproduisent fidèlement les objets, produits ou services et ne comportent pas d'ambiguïté notamment quant à la dimension, au poids et à la qualité de ceux-ci.
L'offre de vente doit être claire, rigoureuse et la plus complète possible quant à ses principales composantes : prix, garanties, nouveauté, modalités de vente.
Les conditions de validité des prix (durée, date limite) doivent être mentionnées.
II.-DIFFUSION ET PRODUCTION
D'ŒUVRES AUDIOVISUELLES
Article 3-2-1
Diffusion d'œuvres audiovisuelles
L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Les proportions mentionnées à l'alinéa précédent doivent également être respectées aux heures de grande écoute, soit les heures comprises entre 9 heures et 12 heures et entre 15 heures et 23 heures.
Article 3-2-2
Production d'œuvres audiovisuelles
I.-L'éditeur consacre annuellement plus de la moitié du temps de diffusion à des vidéomusiques. Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres audiovisuelles obéissent aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
II.-Chaque année, l'éditeur consacre à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française, au sens de l'article 10 du décret précité, une somme correspondant au moins à 8 % du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent.
III.-Tant que le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, tous supports confondus, est inférieur à 150 M €, peuvent être prises en compte au titre des obligations prévues au II du présent article les dépenses consacrées à des œuvres européennes, dans la limite de 25 %.
IV.-L'éditeur s'engage à consacrer au moins un tiers de l'obligation fixée au II du présent article à des dépenses consacrées à la production d'œuvres audiovisuelles inédites, dans les conditions prévues à l'article 11 du même décret.
V.-Au moins deux tiers des dépenses prévues au II du présent article sont consacrées au développement de la production d'œuvres indépendantes, selon les critères mentionnés à l'article 12 du même décret.
VI.-Dès que le chiffre d'affaires annuel net de l'éditeur dépassera 75 M €, un avenant devra être conclu fixant le volume d'heures d'œuvres européennes ou d'expression originale française n'ayant pas été précédemment diffusées sur un service national en hertzien numérique et dont la diffusion commence entre 20 heures et 21 heures, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 9 du même décret.
Article 3-2-3
Relations avec les producteurs
L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion comportent un chiffrage de chaque type de droit acquis, indiquant le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.
III.-DIFFUSION ET PRODUCTION
D'ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES
Article 3-3-1
Quotas d'œuvres cinématographiques européennes
et d'expression originale française
L'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du décret du 17 janvier 1990.
Les proportions mentionnées à l'alinéa précédent doivent également être respectées aux heures de grande écoute, soit entre 20 h 30 et 22 h 30.
Article 3-3-2
Quantum et grille de diffusion
L'éditeur a choisi de diffuser chaque année moins de cinquante-deux œuvres cinématographiques différentes de longue durée et le nombre total de diffusions et rediffusions de toute nature de ces œuvres n'excède pas cent quatre.
Aucune œuvre cinématographique de longue durée ne sera diffusée, d'une part, le mercredi soir et le vendredi soir, à l'exception des œuvres d'art et d'essai diffusées après 22 h 30, d'autre part, le samedi toute la journée et le dimanche avant 20 h 30.
Article 3-3-3
Chronologie des médias
Les contrats conclus par l'éditeur en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celles-ci peut intervenir.
Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et l'éditeur portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des œuvres cinématographiques, les délais prévus par cet accord s'imposent à l'éditeur.
Article 3-3-4
Production d'œuvres cinématographiques
L'éditeur n'est pas soumis aux obligations d'investissement dans la production d'œuvres cinématographiques prévues au chapitre I du titre I du décret du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
Article 3-3-5
Présentation pluraliste de l'actualité cinématographique
Si l'éditeur présente l'actualité des œuvres cinématographiques sorties en salles au sein d'émissions consacrées à cette actualité, il s'engage à ce que cette présentation soit pluraliste et diversifiée.
IV.-DONNÉES ASSOCIÉES
L'annexe 4 de la présente convention relative aux données associées sera complétée ultérieurement par avenant.
4e PARTIE
CONTRÔLE ET PÉNALITÉS CONTRACTUELLES
I.-CONTRÔLE
A. ― Contrôle de la société
Article 4-1-1
Evolution de l'actionnariat et des organes de direction
L'éditeur informe immédiatement le Conseil supérieur de l'audiovisuel de toute modification du montant du capital social ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 1 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la société titulaire. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée au conseil.
L'éditeur informe le conseil, dès qu'il en a connaissance, de tout changement de contrôle ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 5 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986, ainsi que de la ou des éventuelles sociétés intermédiaires. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée au conseil. Lorsqu'il s'agit de sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'éditeur informe le conseil de tout franchissement de seuils de participation à leur capital social, dès qu'il en a connaissance, dans les conditions prévues à l'article L. 233-7 du code de commerce et, le cas échéant, par leurs statuts.
L'éditeur s'engage à communiquer, sur demande du conseil, la composition détaillée du capital social et des droits de vote de la société titulaire ainsi que de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire.
Si les éléments portés à la connaissance du conseil en application des alinéas précédents lui semblent soulever des difficultés au regard des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, il en informe l'éditeur dans les meilleurs délais.
Pour l'application de l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986, l'éditeur fournit semestriellement au conseil les éléments permettant de déterminer la nationalité, au sens du deuxième alinéa de l'article 40 de la loi, de chacun de ses actionnaires et la part de son actionnariat non communautaire. Lorsque les actions de la société titulaire ou de l'un de ses actionnaires directs ou indirects sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ces éléments consistent, à la demande du conseil, en la transmission des relevés EUROCLEAR France des différentes sociétés concernées.
Les stipulations prévues aux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux informations relatives à une société contrôlant directement ou indirectement la société titulaire et elle-même éditrice d'un service de télévision autorisé par le conseil.
L'éditeur informe le conseil du nom du ou des représentants légaux de la société ainsi que du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982. Ces informations sont également portées à la connaissance du conseil en cas de changement.
Article 4-1-2
Informations économiques
L'éditeur transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de la société titulaire ainsi que le rapport de gestion de cette dernière, tels que prévus à l'article L. 232-1 du code de commerce.
L'éditeur communique au conseil les documents prévus par les articles L. 233-15, L. 233-16, L. 233-20 et L. 233-26 du code de commerce ainsi que, à la demande du Conseil, les documents mentionnés à l'article L. 232-2 du même code.
L'éditeur communique au conseil, à sa demande, les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires détenant pour leur propre compte au moins 5 % de son capital.
L'éditeur transmet au conseil tout document d'information publié à l'occasion d'une opération en bourse concernant la société titulaire.
L'éditeur communique pour information au conseil, dans le cadre du rapport annuel prévu à l'article 4-1-4 de la présente convention ou à la demande expresse du conseil, outre le tableau des filiales et participations, les données caractéristiques publiées sur l'activité des sociétés filiales ou sous-filiales dont l'importance est significative au niveau des actifs ou des résultats de la société titulaire ou du groupe.
Dans le cadre de l'exercice de ses missions, le conseil peut demander à l'éditeur de lui fournir, à titre confidentiel, des informations sur les activités de diversification que lui-même, ou l'une de ses filiales, développe dans les secteurs de la culture et de la communication et des recettes générées par ces activités.
B. ― Contrôle du respect des obligations
Article 4-1-3
Contrôle des programmes
L'éditeur communique ses programmes au Conseil supérieur de l'audiovisuel dix-huit jours au moins avant leur diffusion.
L'éditeur conserve quatre semaines au moins un enregistrement des émissions qu'il diffuse ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Par ailleurs, il prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse tel qu'il est prévu à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982.
Article 4-1-4
Informations sur le respect des obligations
En application des dispositions de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986, l'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les informations que ce dernier juge nécessaires pour s'assurer du respect, par l'éditeur, de ses obligations légales et réglementaires ainsi que de celles résultant de la présente convention.
Ces informations, fournies à titre confidentiel, comprennent notamment, à la demande du conseil, la copie intégrale des contrats de commandes et d'achats d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques.
Elles comprennent également, à la demande du conseil, la communication de la copie des contrats conclus avec des non-professionnels et relatifs à leur participation à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement, afin que le conseil soit en mesure de vérifier le respect des obligations qui s'imposent à l'éditeur. Dans l'hypothèse où ces contrats ne seraient pas conclus par l'éditeur lui-même mais par une société de production, le contrat de production qui lie l'éditeur à la société de production doit clairement mentionner que cette dernière devra, si le conseil en fait la demande, communiquer une copie de ces contrats à l'éditeur qui les transmettra au conseil. Les données communiquées sont confidentielles.
La communication des données s'effectuera selon des normes et des procédures définies par le conseil, après concertation avec l'ensemble des éditeurs, tant pour les obligations de diffusion des œuvres que pour les obligations de production.
Le conseil s'attachera à favoriser la transmission des informations au moyen de supports informatisés.
L'éditeur communique au conseil, à sa demande et à titre confidentiel, des informations relatives au coût et au financement des émissions autres que les œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
Dans le cadre du contrôle du respect de ses obligations, l'éditeur communique au conseil, à sa demande et à titre confidentiel, les études d'audience qu'il détient.
L'éditeur communique chaque année au conseil, au plus tard le 31 mai, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent.
L'éditeur fournit annuellement au conseil, à titre confidentiel, la liste des sociétés de production audiovisuelle, qu'elles soient de droit français ou non, avec lesquelles il a contracté et qui ne sont pas indépendantes au sens des articles 7 et 12 du décret du 28 décembre 2001.
Article 4-1-5
Reprise des programmes d'un autre service
L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les huit jours suivant leur conclusion, tous les accords passés en vue de la reprise totale ou partielle des programmes d'un autre service de télévision.
II.-PÉNALITÉS CONTRACTUELLES
Article 4-2-1
Mise en demeure
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Il rend publique cette mise en demeure.
Article 4-2-2
Sanctions
Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en cas de non-respect de l'une des stipulations de la convention ou des avenants qui pourraient lui être annexés, compte tenu de la gravité du manquement et après mise en demeure, prononcer contre l'éditeur une des sanctions suivantes :
1° Une sanction pécuniaire, dont le montant ne pourra dépasser le plafond prévu à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 ;
2° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.
En cas de nouvelle violation d'une stipulation de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le conseil peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986.
Article 4-2-3
Insertion d'un communiqué
Dans les cas de manquements aux stipulations de la présente convention, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes de l'éditeur d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion, dans les conditions prévues à l'article 42-4 de la loi du 30 septembre 1986.
Article 4-2-4
Procédure
Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 de la présente convention sont prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le respect des garanties fixées par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986.
5e PARTIE
STIPULATIONS FINALES
Article 5-1
Modification
Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires qui pourront intervenir, postérieurement à la signature de cette convention, soient applicables à l'éditeur.
Toute modification législative ou réglementaire applicable au service donnera lieu à une révision de la convention, en tant que de besoin.
La présente convention pourra être modifiée d'un commun accord entre l'éditeur et le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 24 juin 2008.
Pour l'éditeur :
La représentante de la société,
E. Guilbart
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon
A N N E X E 2
DÉFINITIONS
1. Nouveau talent.
Est considéré comme un nouveau talent tout artiste ou groupe d'artistes qui n'a pas obtenu, précédant son nouvel enregistrement, deux albums « disque d'or » et qui a publié son premier disque à partir de 1974.
2. Titre musical.
Est considérée comme un titre musical toute interprétation, supérieure à une minute trente, d'une œuvre musicale par un même art iste ou une même formation musicale, dans une version identique (même langue et même orchestration), quelle que soit la forme de la prestation : vidéomusique, phonogramme, concert ou émission de variété.
A N N E X E 3
GRILLE DES PROGRAMMES
Cette annexe est consultable au Conseil supérieur de l'audiovisuel.