Dans l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé :
La disposition du point n° 1 de l'article 2 est remplacée par la disposition suivante :
« 1. Pour Loto et Super Loto, la part affectée aux gagnants est de 53, 000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 2, 000 % ; ».