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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 5 septembre 2008 relatif à des mesures de lutte contre la rage en Guyane et à l'introduction de carnivores domestiques en Guyane)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 5 septembre 2008 relatif à des mesures de lutte contre la rage en Guyane et à l'introduction de carnivores domestiques en Guyane)


L'apparition de symptômes évoquant la rage, ou la mort d'un animal domestique ayant présenté des symptômes évoquant la rage, doit entraîner sans délai la présentation, par son propriétaire ou détenteur, de l'animal ou de son cadavre à un vétérinaire investi du mandat sanitaire.
Si l'animal est vivant, le vétérinaire sanitaire procède à son examen clinique et à une enquête épidémiologique, en fonction desquels il décide soit de le rendre à son propriétaire si aucun signe clinique ne permet d'évoquer la rage, soit de maintenir l'animal en observation pendant une durée de quinze jours au maximum, soit de procéder à son euthanasie, après autorisation du directeur des services vétérinaires.
Si l'animal a été apporté mort par son propriétaire, le vétérinaire sanitaire procède également à une enquête épidémiologique et fait effectuer et acheminer les prélèvements nécessaires au diagnostic de la rage par les laboratoires agréés, après autorisation du directeur des services vétérinaires.