Les dispositions du d de l'article 2 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« d) Brève description de la marque et de ses couleurs :
Cette description doit se limiter à l'énoncé des caractéristiques de la marque pouvant avoir une incidence sur la portée de la protection demandée. Elle est facultative.
Toutefois, si la marque n'est constituée que de la représentation d'une couleur ou d'une combinaison de couleurs, la description devra comporter obligatoirement un code d'identification internationalement reconnu de cette couleur. »