L'article A. 142 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le modèle de la carte est conforme au type annexé au présent chapitre.
La carte du combattant comporte, au recto, la photographie du titulaire, l'indication de son état civil et de son domicile. Elle mentionne également la date à laquelle elle a été établie et le lieu de délivrance.
Cette carte est plastifiée. »