Articles

Article AUTONOME (Avis n° 2008-0675 du 10 juin 2008 sur la décision tarifaire n° 2008036 de France Télécom relative à la commercialisation de l'offre « Privilège Téléboutiques »)

Article AUTONOME (Avis n° 2008-0675 du 10 juin 2008 sur la décision tarifaire n° 2008036 de France Télécom relative à la commercialisation de l'offre « Privilège Téléboutiques »)



I. - La décision tarifaire


La présente décision tarifaire est une offre tarifaire à destination des téléboutiques. Ces enseignes, également appelées callshop, sont des espaces regroupant une ou plusieurs cabines téléphoniques reliées à des opérateurs télécoms spécialisés notamment dans la vente de minutes vers l'international. La présente offre commerciale de France Télécom (Privilège Téléboutiques) est destinée aux téléboutiques titulaires d'un « Contrat Professionnel Présence » ou d'un « Contrat Professionnel Numeris » en France métropolitaine. L'Autorité rappelle que les accès associés à ces contrats regroupent les accès analogiques, les accès de base ainsi que les accès primaires de France Télécom. L'offre « Privilège Téléboutiques » présentée par France Télécom concerne le trafic international mais aussi le trafic national fixe vers fixe et fixe vers mobiles.
En ce qui concerne la tarification de l'offre, France Télécom propose, après des frais de création par site, un prix par destination internationale (environ 450 destinations vers des réseaux fixes et mobiles) avec une structure tarifaire basée sur un prix de mise en relation suivi d'un prix à la minute. La structure tarifaire des appels sur le territoire national (fixe et mobile national, fixe et mobile DOM, fixe Mayotte) est quant à elle uniquement basée sur un prix par minute. Enfin, France Télécom propose pour les sites de ses clients des remises par volume fonction du chiffre d'affaires de trafic mensuel écoulé par le site.
S'agissant des offres précédentes de France Télécom destinées aux téléboutiques, l'Autorité rappelle qu'elle avait émis un avis favorable le 24 juillet 2003 sur la décision tarifaire de l'opérateur historique concernant les tarifs appliqués pour le trafic international (fixe vers fixe et fixe vers mobiles) et à destination des marchés professionnels (dans lesquels sont inclus les services de télécommunication offerts aux téléboutiques) (1). France Télécom y proposait une nouvelle tarification des communications internationales selon 8 zones de tarification, contre 14 zones précédemment définies par l'opérateur. Les clients devaient être titulaires d'un contrat « Professionnel », d'un « Contrat Professionnel Présence » ou d'un « Contrat Professionnel Numeris ». Depuis, France Télécom a créé une nouvelle offre, intitulée « International Privilégiée ». Cette offre introduisait pour l'opérateur une plus grande souplesse dans la tarification des différentes destinations internationales. Elle appliquait des taux de remise, définies selon 6 grands groupes de destination internationale, aux tarifs des 8 zones de destinations définies dans son offre de 2003. France Télécom pouvait ainsi faire évoluer les tarifs de chaque destination en la rattachant à un groupe ayant une remise plus ou moins importante (en cas d'évolution de la terminaison d'appel de la destination par exemple).


II. - Analyse de l'Autorité


Tout d'abord, l'Autorité précise que le marché des services de communications téléphoniques à destination des téléboutiques, et dans lequel s'inscrit l'offre relative à cette décision tarifaire, appartient au marché de détail professionnel des communications téléphoniques tel que délimité par l'Autorité dans sa décision d'analyse des marchés de septembre 2005 (décision n° 2005-0571). Elle rappelle que les marchés d'interconnexion de la téléphonie fixe concernent les entreprises ayant pour activité « l'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques » et déclarées auprès de l'ARCEP, comme prévu dans l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, et donc n'inclut pas l'offre présentée par France Télécom dans cette décision tarifaire.
Le modèle économique des téléboutiques est basé sur l'achat de minutes de communications à l'international au prix le plus bas et la revente de ces minutes avec une marge calculée en fonction notamment de la situation concurrentielle.
Le marché des téléboutiques peut être analysé sous deux angles. Un premier marché s'adresse aux consommateurs utilisant les téléboutiques pour effectuer des communications téléphoniques internationales, mais aussi nationales. Ce marché concerne principalement une clientèle « ethnique » qui utilise les téléboutiques pour notamment bénéficier de tarifs avantageux vers les destinations internationales. L'Autorité rappelle que ce marché est également adressé par les vendeurs de cartes prépayées qui néanmoins s'intéressent à une clientèle disposant également d'un accès téléphonique (fixe ou mobile, éventuellement publique).
Un second marché regroupe les opérateurs de téléphonie proposant des offres d'accès et de communications aux téléboutiques. Dans ce marché, plusieurs opérateurs télécoms proposent aux téléboutiques (majoritairement situés dans les zones urbaines à forte population étrangère) des services similaires à l'offre présentée par France Télécom dans la présente décision tarifaire. De plus, ce marché est caractérisé par une forte volatilité des prix, du fait de la multiplicité des destinations (et donc des tarifs) et de la répercussion (par les opérateurs télécoms) sur les tarifs des communications des variations de terminaison d'appel des pays destinataires.
En outre, le marché des services de communications téléphoniques à destination des téléboutiques peut être adressé à travers deux grandes catégories d'offre technique. Une téléboutique peut premièrement proposer aux consommateurs des communications internationales à partir de solutions en IP, cette possibilité nécessitant l'installation d'une passerelle VoIP dans son site. Avec ces solutions techniques, disponibles sur le marché depuis 2003, les téléboutiques ne sont plus alors obligées de disposer d'un abonnement téléphonique auprès de l'opérateur historique. La seconde catégorie d'offre concerne les offres équivalentes à celle présentée par France Télécom dans cette décision tarifaire. Elle regroupe les offres de services de communications à partir d'accès analogiques ou numériques. Dans ce cas de figure, un abonnement (sur accès analogique, accès de base ou accès primaire) est contracté auprès de France Télécom, les communications pouvant être fournies en sélection du transporteur par un opérateur tiers. Plusieurs opérateurs alternatifs proposent aux téléboutiques des services de communications internationales et nationales. Le marché concerné regroupe à la fois des téléboutiques de faible taille (un accès analogique par exemple) ainsi que des téléboutiques mettant à la disposition des consommateurs une dizaine de cabines et plus.
L'Autorité doit vérifier qu'un opérateur alternatif efficace ayant recours aux offres de gros de France Télécom est en mesure de proposer, avec une marge raisonnable, des offres comparables à celle qui est analysée dans cette décision tarifaire. L'Autorité a donc effectué des tests d'effet de ciseaux pour les offres proposées par France Télécom dans cette décision tarifaire. Sur la base des données fournies par France Télécom, et compte tenu des éléments d'analyse présentés supra, les tests réalisés par l'Autorité n'ont pas mis en évidence d'effet de ciseaux tarifaires. Les offres visées par cet avis sont donc a priori réplicables par des opérateurs alternatifs efficaces.


III. - Conclusion


En conséquence, l'Autorité ne s'oppose pas à la mise en œuvre des tarifs proposés par France Télécom et émet un avis favorable sur cette décision tarifaire.
Le présent avis sera transmis pour information à France Télécom et publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 juin 2008.