Les dispositions de l'article 5 de la décision n° 2005-0681 en date du 19 juillet 2005 susvisée sont remplacées par les dispositions suivantes :
« A la date de la mise à disposition de chaque canal GSM, la société Outremer Télécom acquitte, au titre des fréquences utilisées l'année précédente, au 1er mars de chaque année et pendant toute la durée de l'autorisation, des redevances dont le montant est calculé selon le barème suivant :
534 € par an et par canal duplex mis à disposition dans le département d'outre-mer de la Guadeloupe ;
609,80 € par an et par canal duplex mis à disposition dans le département d'outre-mer de la Martinique ;
228,67 € par an et par canal duplex mis à disposition dans le département d'outre-mer de la Guyane ;
914,69 € par an et par canal duplex mis à disposition dans le département d'outre-mer de la Réunion ;
229 € par an et par canal duplex mis à disposition dans la collectivité d'outre-mer de Mayotte ;
50 € par an et par canal duplex mis à disposition dans la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin ;
26 € par an et par canal duplex mis à disposition dans la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy.
Les redevances sont calculées annuellement prorata temporis de la durée de l'autorisation. »