A N N E X E I
PRINCIPES RÉGISSANT L'ATTRIBUTION DES FRÉQUENCES
DANS LES BANDES 900 et 1 800 MHZ
On distingue deux bandes dans lesquelles l'opérateur peut se voir attribuer des fréquences :
― la bande 900 MHz (sous-bande A ou B), qui va de 880 à 915 et de 925 à 960 MHz ;
― et la bande 1 800 MHz, qui va de 1 710 à 1 785 et de 1 805 à 1 880 MHz.
Dans chacune de ces bandes, les canaux ont une largeur de 200 kHz duplex, chaque canal étant défini par un nombre entier n.
Le tableau suivant donne les fréquences centrales de chaque canal :
VALEUR DE N |
FRÉQUENCES CENTRALES DU CANAL (MHz) |
BANDE |
|
Bande basse |
Bande haute |
||
1 ≤ n ≤ 124 |
890 + 0, 2 n |
935 + 0, 2 n |
Bande 900 MHz (sous-bande A). |
n = 0 |
890 |
935 |
Bande 900 MHz (sous-bande B). |
975 ≤ n ≤ 1 023 |
890 + 0, 2 (n ― 1 024) |
935 + 0, 2 (n ― 1 024) |
Bande 900 MHz (sous-bande B). |
512 ≤ n ≤ 885 |
1 710, 2 + 0, 2 (n ― 512) |
1 805, 2 + 0, 2 (n ― 512) |
Bande 1 800 MHz. |
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CAHIER DES CHARGES PRÉCISANT LES CONDITIONS
D'UTILISATION DES FRÉQUENCES AUTORISÉES
Ces dispositions relèvent des catégories 1° à 6° prévues à l'article L. 42-1 (II) du code des postes et des communications électroniques.
1. La nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux et services qui peuvent utiliser la fréquence ou la bande de fréquences ainsi que leurs conditions de permanence, de qualité et de disponibilité et, le cas échéant, leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture
1. 1. Nature et caractéristiques des équipements
L'opérateur est autorisé à établir et exploiter un réseau mobile radioélectrique ouvert au public, en vue de la fourniture des services décrits au paragraphe 1. 2. Dans ce cadre, il est autorisé à établir des liaisons entre les émetteurs radio de son réseau et les terminaux de ses clients.
Les matériels et installations radioélectriques utilisés dans le réseau de l'opérateur sont conformes aux normes publiées par l'ETSI, notamment, pour les parties du réseau concernées, à la norme GSM.
L'opérateur communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, à sa demande, les normes auxquelles répondent les équipements qu'il utilise.
1. 2. Offre de services
L'opérateur utilise les fréquences attribuées à l'article 2 de la présente décision pour fournir au public des services de communications électroniques.
L'opérateur doit fournir notamment les types de services suivants :
― le service téléphonique au public ;
― au moins un service de messagerie interpersonnelle ;
― au moins un service de transfert de données en mode paquet.
1. 3. Conditions de permanence, de qualité, et disponibilité
1. 3. 1. Disponibilité et qualité du réseau et des services
L'opérateur doit respecter sur sa zone de couverture des obligations en matière de qualité de service pour le service téléphonique au public, les services de messagerie interpersonnelle et de transfert de données en mode paquet sur son réseau mobile de troisième génération. Les indicateurs sont calculés pour l'utilisation de terminaux portatifs d'une puissance de 1 ou 2 watts.
Pour le service téléphonique au public
INDICATEUR |
EXIGENCE |
---|---|
Taux de réussite en agglomération pour les communications à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments pour les différents types d'usages |
Supérieur à 90 % |
Pour le service de messagerie interpersonnelle
INDICATEUR |
EXIGENCE |
---|---|
Taux de messages reçus dans un délai de 30 secondes |
Supérieur à 90 % |
Pour le service de transfert de données en mode paquet
INDICATEUR |
EXIGENCE |
---|---|
Taux de réussite d'accès au service dans un délai inférieur à 10 secondes |
Supérieur à 90 % |
Taux de réussite d'accès au portail de l'opérateur dès la première tentative, si un tel portail est proposé par l'opérateur à ses clients |
Supérieur à 90 % |
Taux de fichiers de 100 ko téléchargés à un débit moyen supérieur à 20 kbit / s |
Supérieur à 90 % |
Taux de connexions maintenues pendant une navigation d'une durée de 5 minutes |
Supérieur à 80 % |
1. 3. 2. Enquête d'évaluation de la qualité de service
L'opérateur prend en charge la réalisation de mesures sur son réseau de la qualité de service. Les mesures sont réalisées conformément à une méthodologie définie par l'Autorité.
L'opérateur est associé à la définition de la méthodologie.
Les résultats des enquêtes sont transmis à l'Autorité et publiés annuellement selon un format défini par l'Autorité.
1. 4. Couverture du territoire
Dans chacune des zones définies à l'article 2 de la présente décision où l'opérateur est autorisé à utiliser des fréquences, il doit respecter les obligations de couverture suivantes :
Echéance |
T1 + 2 ANS |
T1 + 5 ANS |
Proportion de la population couverte |
50 % |
80 % |
T1 désignant la date la présente décision. |
3. Les redevances dues par le titulaire de l'autorisation
Sous réserve d'évolutions réglementaires ultérieures, à partir du jour d'attribution des fréquences susmentionnées, l'opérateur acquitte une part fixe, proportionnelle à la quantité de fréquences attribuées pour l'année en cours au titre de l'utilisation des fréquences attribuées à l'article 2 de la présente décision, payable avant le 31 janvier, ou à la date de mise à disposition des fréquences s'agissant d'une nouvelle attribution dont le montant est calculé sur le barème suivant :
229 € par an et par canal duplex mis à disposition dans le département de la Guyane.
Cette redevance est calculée au pro rata temporis pour la première et la dernière année de l'autorisation.
4. Les conditions techniques nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables
et pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques
4. 1. Relations avec l'Agence nationale des fréquences
Dans le cadre défini par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'opérateur peut adresser directement à l'Agence nationale des fréquences ses demandes d'assignation de fréquences en application du 4° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques.
Dans les canaux qui lui ont été attribués, l'opérateur demande l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis, en application du 5° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques.L'opérateur transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences et en informe l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
4. 2. Restrictions à l'utilisation des fréquences
dans les zones frontalières
L'utilisation de spectres radioélectriques par les pays limitrophes peut restreindre les conditions d'utilisation de certains canaux mis à disposition de l'opérateur.
L'opérateur respecte les accords aux frontières en la matière.
4. 3. Conditions pour limiter l'exposition du public
aux champs électromagnétiques
L'opérateur respecte les conditions décrites dans le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou par les installations radioélectriques.
5. Les obligations résultant d'accords internationaux
ayant trait à l'utilisation des fréquences
L'opérateur respecte les règles définies par la convention de l'UIT, par le règlement des télécommunications internationales, par le règlement des radiocommunications et par les accords internationaux. Il tient informée l'Autorité des dispositions qu'il prend dans ce domaine.
L'opérateur respecte, pour l'établissement de son réseau et l'offre de ses services, les dispositions obligatoires en vigueur au sein de l'association du protocole d'accord GSM.