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Article AUTONOME (Décret n° 2008-898 du 3 septembre 2008 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique en vue de lutter contre l'usage et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, signé à Paris le 6 octobre 1997 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2008-898 du 3 septembre 2008 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique en vue de lutter contre l'usage et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, signé à Paris le 6 octobre 1997 (1))



A N N E X E


ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE EN VUE DE LUTTER CONTRE L'USAGE ET LE TRAFIC ILLICITES DE STUPÉFIANTS ET DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique,
Ci-après nommés « les Parties »,
Conscients de ce que l'usage et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes constituent un danger pour la santé des peuples qu'il est de leur devoir de combattre sous toutes leurs formes ;
Considérant les engagements souscrits par les deux Etats en tant que Parties à la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, à son Protocole du 25 mars 1972, à la Convention sur les substances psychotropes du 21 février 1971, à la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988 et à l'Accord de coopération entre la Communauté européenne et les Etats-Unis du Mexique pour le contrôle des précurseurs et des substances chimiques utilisés fréquemment dans la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes du 13 décembre 1996 ;
Désireux de développer une collaboration réciproque accrue et, à cette fin, de conclure un accord bilatéral pour la prévention de l'usage illicite et la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, compte dûment tenu de leurs régimes constitutionnel, juridique et administratif,
sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er


Les Parties s'engagent à entreprendre des efforts conjoints et à coopérer pour la réalisation de leurs programmes en matière de prévention et de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.
Les Parties remplissent leurs obligations au titre du présent Accord dans le respect des principes de non-ingérence dans les affaires intérieures et de respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des Etats.


Article 2


Aux fins du présent Accord, on entend par stupéfiants et substances psychotropes les substances définies comme telles dans la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 telle qu'amendée par le Protocole du 25 mars 1972, dans la Convention sur les substances psychotropes du 21 février 1971 et dans la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988, toutes conclues dans le cadre des Nations unies.


Article 3


Aux fins du présent Accord, les Parties entendent par « services nationaux compétents » les organes officiels administratifs, autres que les instances judiciaires, chargés, sur le territoire de chacun des Etats concernés, de la lutte contre l'usage et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes et de la lutte contre le blanchiment de capitaux, ainsi que leur prévention.
Chaque partie contractante fournit à l'autre, par voie diplomatique, la liste des services nationaux compétents sur son territoire.


Article 4


Les services nationaux compétents coopèrent dans les domaines et dans les conditions prévus par le présent Accord, dans le respect de leur constitution et de leur législation nationales.


Article 5


Les services nationaux compétents coopèrent mutuellement dans le domaine spécifique de la police technique et scientifique et échangent des informations relatives à la production, à l'extraction, à la fabrication, à la détention, au transport et au commerce illégal de stupéfiants et de substances psychotropes.


Article 6


Les services nationaux compétents échangent des informations relatives aux enquêtes sur le recyclage et le transfert de capitaux provenant du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.
De même, ils se prêtent l'assistance la plus large afin de prendre mutuellement connaissance des textes législatifs et réglementaires applicables sur leur territoire en matière de stupéfiants, des techniques d'investigation et de formation du personnel.


Article 7


Les informations échangées par les services nationaux compétents ne peuvent être utilisées que dans le cadre de la coopération administrative prévue par le présent Accord. Ces informations bénéficient des mêmes mesures de protection en matière de confidentialité que celles qu'appliquent les Parties à leurs propres informations de même nature d'origine nationale.


Article 8


Les Parties cherchent à définir en commun des stratégies à adopter visant à prévenir l'usage illicite et à lutter contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.


Article 9


Des experts des services nationaux compétents se réunissent, au moins une fois par an, afin d'établir le bilan de leur coopération et d'étudier les modalités de leurs actions futures dans le domaine de la prévention.


Article 10


Les Parties encouragent les échanges de personnel entre les services nationaux compétents visés à l'article 3 pour pouvoir étudier les techniques spécialisées utilisées dans l'autre Etat et améliorer ainsi leur action en matière de prévention de l'usage illicite et de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.


Article 11


Les services nationaux compétents se communiquent, spontanément ou sur demande, les renseignements dont elles disposent sur les trafics illicites de stupéfiants et de substances psychotropes existants ou projetés présentant ou semblant présenter un intérêt en raison de la provenance, des quantités, du mode et du circuit d'acheminement de ces produits, des moyens ou des méthodes nouveaux de fraude ou encore de la nationalité des individus impliqués dans ces trafics.
Les services nationaux compétents, afin de collaborer efficacement sur le plan opérationnel, se communiquent dans les meilleurs délais les informations utiles relatives aux trafics en cours ou projetés.
Les services nationaux compétents procèdent également, à la demande de l'un d'entre eux, à des échanges d'échantillons de produits stupéfiants dans le respect de leurs législations nationales.


Article 12


Les Parties s'engagent à utiliser la méthode des livraisons surveillées, recommandée par la Convention des Nation unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988, quand elles le jugent nécessaire et le plus souvent possible, dans le respect de leurs législations respectives.


Article 13


Dans le cadre de l'accord de coopération entre la Communauté européenne et les Etats-Unis mexicains pour le contrôle des précurseurs et de substances chimiques utilisés fréquemment pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes, les Parties s'entendent pour échanger toutes informations utiles en la matière et pour procéder à des opérations de livraisons surveillées dès qu'elles le jugent nécessaire.


Article 14


Les dispositions du présent Accord n'empêchent pas les Parties de promouvoir d'autres formes de coopération en matière de lutte contre l'abus et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, notamment par l'intensification de la collaboration déjà existante dans le cadre des organisations internationales.


Article 15


Chacune des Parties notifiera à l'autre, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification.
Toute modification au présent Accord entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'alinéa premier du présent article.
Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée ; cependant l'une quelconque des Parties peut le dénoncer, moyennant notification écrite adressée à l'autre Partie par voie diplomatique, 3 mois avant la date à laquelle elle souhaite le voir s'interrompre.
Fait à Paris le 6 octobre 1997, en deux exemplaires, en langues française et espagnole, les deux versions faisant également foi.


Pour le Gouvernement
de la République française :
Hubert Védrine,
Ministre des affaires étrangères
Pour le Gouvernement
des Etats-Unis du Mexique :
Jorge Madrazo Cuellar,
Procureur général
de la République