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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 5 août 2008 relatif aux modalités de déclaration des installations de cogénération et d'octroi de l'exonération des taxes intérieures de consommation sur les huiles minérales et le gaz naturel)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 5 août 2008 relatif aux modalités de déclaration des installations de cogénération et d'octroi de l'exonération des taxes intérieures de consommation sur les huiles minérales et le gaz naturel)

Détermination du coefficient d'exonération initial.
L'exonération de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies A ne s'applique qu'aux quantités de gaz naturel effectivement utilisées dans l'installation de cogénération.
Un établissement peut consommer du gaz naturel :
― d'une part, pour l'alimentation d'une installation de cogénération ;
― et, d'autre part, pour d'autres usages (usage comme combustible, soumis à la taxe, ou autres usages exonérés en application de l'article 266 quinquies du code des douanes).
Dans ces conditions, l'attestation d'exonération détermine un coefficient d'exonération applicable à la totalité du gaz livré à l'établissement, quantité totale comptabilisée par un compteur de facturation dont les références sont précisées sur l'attestation d'exonération.
Le coefficient d'exonération tient compte des différents usages du gaz naturel dans l'établissement :
― gaz naturel utilisé par l'installation de cogénération, qui bénéficie de l'exonération au titre de l'article 266 quinquies A du code des douanes ;
― gaz naturel employé à d'autres usages exonérés en application de l'article 266 quinquies du code des douanes ;
― gaz naturel employé à des usages taxables.
Le coefficient d'exonération, exprimé en pourcentage des quantités de gaz livrées, est calculé initialement sur la base des prévisions annuelles de consommation de gaz naturel par usage, d'après le calcul suivant :

quantité prév. de gaz employée à des usages exonérés × 100
quantité prévisionnelle de gaz livrée