L'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les huiles minérales est prise en compte au vu de la décision d'exonération (annexe 2) selon deux procédures distinctes :
― exonération a priori, par voie de réfaction d'assiette, lorsque les huiles minérales sont placées sous un régime suspensif d'accises au moment de leur acquisition, ou qu'elles sont l'objet d'une acquisition intracommunautaire ou d'une importation par l'entreprise utilisatrice elle-même. L'exonération est dans ce cas prise en compte sur les déclarations de mise à la consommation ou sur les déclarations d'acquittement des taxes ;
― remboursement a posteriori dans les conditions prévues à l'article 6 du présent arrêté, lorsque les huiles minérales sont acquises sur le marché français en acquitté.