Le chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier (partie réglementaire) est modifié comme suit :
A. ― Le premier alinéa du I de l'article R. 621-7 est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° La dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :
« Lorsque, en application de l'article L. 621-4, un membre ne prend pas part à la délibération d'une section, il est remplacé dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent I. »
B. ― L'article R. 621-38 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La notification des griefs mentionne que sera réputée faite à la personne mise en cause toute notification ultérieure à elle destinée et faite à l'adresse à laquelle la notification de griefs lui est parvenue, ou, le cas échéant, à la dernière adresse qu'elle aura signalée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » ;
2° Les deux premières phrases du dernier alinéa sont remplacées par la phrase suivante :
« La personne mise en cause dispose d'un délai de deux mois pour transmettre au président de la commission des sanctions ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés. »
C. ― La dernière phrase du second alinéa du I de l'article R. 621-39 est remplacée par la phrase suivante :
« Le délai prévu au troisième alinéa de l'article R. 621-38 est applicable en cas de notification complémentaire des griefs. »
D. ― Après l'article R. 621-39, sont insérés les articles R. 621-39-1 à R. 621-39-10 ainsi rédigés :
« Art.R. 621-39-1. ― Le membre de la commission des sanctions qui, sans préjudice des cas prévus à l'article L. 621-4, suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir ne siège pas. Lorsque la commission se réunit en section, il est remplacé dans les conditions prévues à l'article R. 621-7.
« Art.R. 621-39-2. ― La personne mise en cause qui veut récuser un membre de la commission doit, à peine d'irrecevabilité, en former la demande :
« 1° S'il s'agit du rapporteur, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision procédant à la désignation de celui-ci ;
« 2° S'il s'agit d'un membre de la formation appelée à délibérer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la composition de cette formation ;
« 3° Dans le cas où le motif invoqué n'a pu être connu de la personne mise en cause dans le délai prévu au 1° ou au 2°, au plus tard avant la fin de la séance prévue à l'article R. 621-40.
« Les notifications prévues aux 1° et 2° sont faites à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier. Elles reproduisent les dispositions du présent article et des articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4.
« Art.R. 621-39-3. ― La récusation est demandée par la personne mise en cause ou par son mandataire.
« Art.R. 621-39-4. ― La demande de récusation est formée par acte remis au secrétariat de la commission qui en délivre récépissé ou par une déclaration qui est consignée par ce secrétariat dans un procès-verbal.
« Elle doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.
« Art.R. 621-39-5. ― Le secrétariat de la commission communique la copie de la demande de récusation au membre qui en est l'objet.
« Art.R. 621-39-6. ― Dès qu'il a communication de la demande, le membre récusé s'abstient jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande.
« Art.R. 621-39-7. ― Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
« Art.R. 621-39-8. ― Si le membre récusé acquiesce à la demande de récusation, il est procédé pour son remplacement comme il est dit à l'article R. 621-39-1.
« Dans le cas contraire, la commission se prononce sur la demande.L'auteur de celle-ci est averti par tous moyens de la date à laquelle elle sera examinée ainsi que de la possibilité qu'il aura de présenter des observations orales.
« La commission statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée.S'il n'est pas le membre récusé, le rapporteur participe à la délibération.
« La décision de la commission est notifiée à l'auteur de la demande et au membre intéressé.
« Si la récusation est admise, il est procédé pour le remplacement du membre récusé comme il est dit à l'article R. 621-39-1.
« Art.R. 621-39-9. ― Les actes accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.
« Art.R. 621-39-10. ― La décision de la commission ne peut donner lieu à recours qu'avec la décision statuant sur les griefs. »
E. ― L'article R. 621-40 est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. ― Lors de la séance, le collège est représenté par une personne désignée à cette fin par le président de l'Autorité des marchés financiers, qu'elle soit ou non membre du collège ou des services. » ;
2° Les deux premières phrases du II sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Lors de la séance, le rapporteur présente son rapport. Le commissaire du Gouvernement peut présenter des observations. Le représentant du collège peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés. » ;
3° Dans le III, après les mots : « du rapporteur », sont ajoutés les mots : « du représentant du collège ».