Un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe pour chaque grade ou emploi :
― le montant de référence de la part fonctionnelle ; le montant annuel attribué au titre de la part fonctionnelle peut être proportionnel au montant de référence susmentionné par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 1 à 3 au regard des responsabilités et du niveau d'expertise liés aux fonctions exercées ;
― et le montant de référence de la part liée à l'activité portuaire, fixé par catégorie de port définie à l'article 4 du présent décret. Le montant annuel attribué à ce titre peut être modulé par rapport au montant de référence susmentionné par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 3 au regard des sujétions réellement rencontrées par l'agent dans l'exercice de ses fonctions ainsi que de sa manière de servir, appréciée notamment au regard de la qualité du travail fourni.