Article 4 AUTONOME (Délibération n° 88 du 21 février 2008 modifiant et complétant la liste des pièces et documents médicaux devant être fournis à l'appui de certaines demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques)
La demande d'autorisation d'utilisation à des fins thérapeutiques abrégée pour une prescription ponctuelle ne peut être déposée plus d'un mois après la date de fin du traitement prévue par l'ordonnance.