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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques)


Les éthylotests et leurs emballages sont munis des marquages suivants portés sous forme visible, lisible et indélébile :
1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du responsable de la mise sur le marché ;
2° Les indications permettant d'identifier le produit ou le modèle et, le cas échéant, le lot de fabrication du produit ;
3° Une indication quant à la durée d'utilisation de l'éthylotest pendant laquelle le fabricant garantit la fiabilité de son produit.