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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques)


Les documents mentionnés à l'article 4 devront être conservés trois ans à compter de la date de la dernière vente par le responsable de la première mise sur le marché du produit correspondant.