Après l'article 6 du même décret, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1.-Le taux de protéines des laits de conserve, partiellement ou totalement déshydratés, peut être ajusté à un taux minimal de 34 % en poids exprimé en matière sèche dégraissée, par addition ou retrait de constituants du lait ou d'une matière première dans les conditions prévues à l'annexe I, sans que cet ajustement modifie le rapport entre les protéines de lactosérum et la caséine du lait.
« Les matières premières autorisées aux fins de l'ajustement de la teneur en protéines mentionnées à l'alinéa précédent sont : le rétentat du lait, le perméat du lait et le lactose, tels que définis à l'annexe I. »