A N N E X E
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DES ÉMIRATS ARABES UNIS RELATIF AU MUSÉE UNIVERSEL D'ABOU DABI
Le Gouvernement de la République française, dénommé ci-après « la Partie française », et
Le Gouvernement des Emirats Arabes Unis, dénommé ci-après « la Partie émirienne »,
Dénommés ci-après les « Parties »,
Considérant les termes de l'accord de coopération conclu le 3 juillet 1975,
Considérant les termes de l'échange de lettres entre le Ministre de la culture et de la communication de la République française et le Président de l'autorité de tourisme d'Abou Dabi du 21 juillet et du 4 septembre 2006,
Désireux d'apporter une réponse concrète à la volonté exprimée par les autorités émiriennes de mettre en place un musée universel à Abou Dabi,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Création d'un musée universel à Abou Dabi
Les Parties décident de la création d'un musée universel (« le Musée ») faisant appel aux techniques les plus innovantes en matière de muséographie, présentant des objets majeurs dans les domaines de l'archéologie, des beaux-arts et des arts décoratifs, ouvert à toutes les périodes y compris à l'art contemporain, bien que mettant l'accent sur la période classique, à toutes les aires géographiques et tous les domaines de l'histoire de l'art, répondant à tout moment aux critères de qualité et à l'ambition scientifique et muséographique du Musée du Louvre et destiné à œuvrer au dialogue entre l'Orient et l'Occident, chaque Partie respectant les valeurs culturelles de l'autre.
Le caractère novateur et pluridisciplinaire retenu dans la présentation des œuvres conduit à ce que la muséologie de cet établissement ne soit pas conçue selon un parcours exclusivement chronologique, ni selon un classement par école ou par pays :
― les galeries du Musée laissent une large place aux confrontations entre des œuvres de périodes et d'aires géographiques différentes, mettant en valeur le dialogue entre les civilisations dans le domaine des arts. A cet égard, la part minoritaire dévolue à l'art contemporain est présentée en écho aux œuvres anciennes afin de mettre en lumière les continuités entre les époques et de montrer comment le regard sur les œuvres anciennes est régi par les perceptions contemporaines ;
― le parcours de visite est organisé selon des thématiques qui offriront au visiteur une vision large et novatrice des enjeux artistiques, centrée sur des genres (le portrait, le paysage...), sur des concepts (le voyage...) ou l'expression visuelle des relations entre l'homme et le monde (l'art funéraire...) ;
― les œuvres présentées relèvent des techniques les plus variées : peinture, sculpture, objets d'art, arts graphiques, vidéo, installations ;
― les prêts d'œuvres des collections publiques françaises comportent une part raisonnable d'œuvres issues des collections du Louvre.
Article 2
Principes mis en œuvre
La Partie française garantit à la Partie émirienne que, dans les conditions financières précisées à l'article 15 du présent accord et sous réserve du respect par celle-ci des conditions techniques et scientifiques prévues par le présent accord, le Musée jouit de l'autorisation d'utiliser le nom verbal de « Louvre », dans les conditions fixées par la convention d'application séparée mentionnée à l'article 14 du présent accord.
En conformité avec les principes déterminés par le présent accord, des conventions particulières seront conclues entre les entités compétentes afin de préciser les modalités exactes :
― de l'utilisation du nom du Louvre et, le cas échéant, de sa marque ;
― de l'organisation des expositions temporaires ;
― du prêt des œuvres ;
― des services de conseil que l'opérateur français mentionné à l'article 6 fournit à la Partie émirienne ;
― de coopération entre les deux Parties en vue de la formation des professionnels qui assurent la gestion du Musée dès son ouverture et pendant toute la durée de l'accord.
Article 3
Exclusivité de l'accord
Les Parties contractantes s'engagent à conserver au projet un caractère exclusif :
― la Partie française garantit qu'aucune opération identique ou analogue comportant le droit d'utilisation du nom du Louvre n'est réalisée pendant la durée du présent accord dans les pays suivants : autres Emirats des Emirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Koweït, Oman, Bahreïn, Qatar, Egypte, Jordanie, Syrie, Liban, Iran et Irak ;
― la Partie émirienne s'engage, d'une part, à n'utiliser le nom du Louvre que conformément au présent accord et aux conventions prévues à l'article 2, à l'exclusion de toute autre utilisation et, d'autre part, à ne pas réaliser à proximité du Musée de projet susceptible de porter atteinte à l'image du Musée du Louvre.
Article 4
Structure du Musée
Les Parties s'accordent sur la création d'un musée d'une superficie d'environ 24 000 mètres carrés, dont 6 000 consacrés aux galeries des collections, abritant les futures collections permanentes et 2 000 aux expositions temporaires. L'ouverture des galeries s'effectue par tranches successives, conformément au programme convenu dans l'annexe I.
Il est convenu que le Musée comprenne :
― des réserves suffisantes pour l'organisation des prêts et des expositions temporaires et pour l'accueil de la future collection permanente du Musée. Ces réserves répondent aux normes internationales de conservation et bénéficient d'un équipement correspondant à l'évolution technique la plus récente dans ce domaine ;
― un auditorium destiné à accueillir une programmation culturelle pluridisciplinaire ;
― un centre de ressources pédagogique, scientifique et de recherche à l'usage de la conservation du Musée et du public ;
― des espaces pédagogiques pour adultes ;
― des espaces pédagogiques réservés aux enfants ;
― des équipements de confort et d'accueil du public, en particulier un restaurant et un café ;
― un atelier de conservation et de restauration.
Toute autre installation est décidée par accord entre les Parties.
Article 5
Principes convenus pour la conception du Musée
La maîtrise d'œuvre de la conception du Musée est confiée à un architecte de renommée internationale. La muséographie est confiée à un architecte-muséographe choisi d'un commun accord, sur proposition de la Partie française.
La Partie émirienne s'engage à ce que la conception et la réalisation du Musée respectent un très haut niveau de qualité de construction, de fonctionnalité, de conservation et de sécurité des œuvres, au moins équivalent à celui du musée du quai Branly. La conception du Musée tient particulièrement compte des questions relatives au respect de l'environnement. Elle permet la définition de règles de fonctionnement et de gestion adaptées à l'exceptionnelle valeur des objets issus des collections publiques françaises qui y sont présentés dans un premier temps et des futures collections permanentes du Musée. La Partie émirienne s'assure que les contractants choisis pour la conception et la construction du Musée répondent à des standards internationaux élevés.
La Partie française est consultée à toutes les étapes de la conception et de la réalisation du Musée.
Tant pour les travaux confiés à l'architecte que pour les travaux confiés au muséographe, la Partie émirienne s'engage en particulier à soumettre à l'opérateur français mentionné à l'article 6 du présent accord l'avant-projet sommaire puis l'avant-projet détaillé du Musée ainsi que les plans complets du Musée avant la délivrance de l'autorisation de construire, et à consulter ledit opérateur préalablement à la réception des travaux. L'opérateur français fournit ses avis et recommandations et formule ses éventuelles réserves dans un délai raisonnable.
Article 6
Prestations fournies par l'opérateur français
de la conception à la réalisation du Musée
La Partie française s'engage à mettre en place une personne morale de droit français, dénommée Agence internationale des musées de France (« l'Agence »).
L'Agence fait appel aux experts compétents pour fournir à la Partie émirienne, outre les prestations mentionnées aux articles 7, 8, 9, 10 et 11 du présent accord, des recommandations et des avis dans les domaines suivants :
1. Projet scientifique et culturel du Musée :
― définition, élaboration et mise en œuvre du projet scientifique et culturel ;
― définition, élaboration et mise en œuvre de la programmation culturelle ;
― définition et élaboration de la programmation des opérations de préfiguration ;
― élaboration du programme muséographique des espaces publics (collections permanentes, centre de ressources, centre de formation) ;
― élaboration du programme scientifique des fonctions supports (principes de conservation préventive, mouvement des œuvres, réserves ...).
Le projet scientifique et culturel et tous les programmes mentionnés au présent paragraphe sont approuvés conjointement par les Parties.
2. Stratégie de développement du Musée :
― recommandation et définition de l'organisation et du fonctionnement ;
― élaboration et recommandation du programme de développement des publics ;
― élaboration du schéma directeur des services rendus au public.
La stratégie de développement du Musée et tous les programmes mentionnés au présent paragraphe sont approuvés conjointement par les Parties.
3. Assistance à l'organisation, au lancement et au suivi des chantiers liés aux contenus :
― définition de l'organisation et du fonctionnement du chantier de la muséographie ;
― assistance au lancement et au suivi du chantier de la muséographie ;
― définition de l'organisation des chantiers de la signalétique et du multimédia ;
― assistance au lancement et au suivi des chantiers de la signalétique et du multimédia.
La définition de l'organisation et du fonctionnement du chantier de la muséographie et des chantiers de la signalétique et du multimédia est approuvée conjointement par les Parties.
4. Assistance à la maîtrise d'ouvrage en phase de conception :
― élaboration de la maquette du facility report cadre ;
― assistance à l'élaboration et au suivi de la programmation architecturale, technique et muséographique ;
― assistance au suivi du projet de construction ;
― élaboration du cahier des charges techniques et fonctionnelles que devra respecter le maître d'œuvre retenu, et en particulier des préconisations relatives à la sécurité et à la conservation des œuvres ;
― assistance à l'organisation, au lancement et au suivi des chantiers connexes (informatique, sécurité/sûreté) ;
― estimation du coût de certains aspects du projet ;
― formulation d'avis et de recommandations sur les productions de la maîtrise d'œuvre ;
― formulation d'avis et de recommandations sur des cahiers des charges techniques et fonctionnels élaborés par la maîtrise d'œuvre ;
― formulation d'avis et de recommandations dans la passation des marchés de travaux liés à la muséographie et à la conservation préventive des collections.
5. Assistance dans la phase de réalisation du Musée :
― formulation d'avis et de recommandations lors de la réalisation des travaux, une attention particulière étant portée à la muséographie et à la conservation préventive ;
― formulation d'avis et de recommandations lors de l'élaboration de la liste des réserves sur les prestations exécutées avant les réceptions de travaux, une attention particulière étant portée à la muséographie et la conservation préventive.
Les prestations mentionnées au présent article sont exécutées par l'Agence ou, pour son compte, par les institutions françaises associées au sein de l'Agence ou par des personnes physiques ou morales liées par des conventions particulières à l'Agence.
La liste indicative des actionnaires de l'Agence lors de sa création figure à l'annexe III. Les modifications éventuelles de cette liste sont portées par lettre à la connaissance de la Partie émirienne.
L'Agence informe la Partie émirienne par lettre du choix des entreprises et des institutions auxquelles elle fait appel.
Les contrats passés par l'Agence avec ses prestataires ne l'exonèrent pas des obligations qui lui incombent en vertu du présent Accord.
Article 7
Conseil et assistance à la stratégie d'acquisition
des collections permanentes du Musée
1. Etat des lieux des collections nationales.
En liaison avec le Musée du Louvre et avec les autorités de l'Emirat d'Abou Dabi, l'Agence procède à un état des lieux des collections d'Abou Dabi déjà existantes, en vue de leur présentation dans les galeries du Musée.
2. Constitution des collections permanentes du Musée.
La Partie émirienne souhaite constituer sa propre collection permanente. Il est de l'intérêt commun des Parties que cette collection soit de tout premier plan.
A cette fin, l'Agence apporte son aide selon les modalités suivantes :
― elle propose à la Partie émirienne une stratégie générale d'acquisition ;
― elle conseille la Partie émirienne pour la constitution, au sein du Musée, d'une commission des acquisitions, sur le modèle de la commission des acquisitions du Louvre. La Partie émirienne ou le mandataire choisi par celle-ci entreprennent seuls les acquisitions pour leur propre compte ;
― elle forme les personnels administratifs et scientifiques de cette commission. La composition de cette commission est établie d'un commun accord entre les deux Parties. Elle peut comprendre des spécialistes français proposés par l'Agence ;
― elle propose un vade-mecum précisant les modalités pratiques d'acquisitions (recherche historique, modalités juridiques et financières, informations sur le marché de l'art, etc.).
Les Parties s'engagent à porter une attention vigilante aux règles déontologiques en matière d'acquisitions, notamment sur la provenance des œuvres, et s'entendent sur une charte déontologique des acquisitions.
La Partie française, l'Agence ou les membres de la commission proposés par l'Agence ne peuvent être tenus responsables des décisions d'acquisition prises par la Partie émirienne, le Musée ou son mandataire.
Article 8
Formation de l'équipe de direction du Musée
et du personnel à qualifications spécifiques
La Partie émirienne s'engage à faire en sorte que le Musée se conforme dès son ouverture aux critères de gestion en vigueur dans les grands musées internationaux, qu'il s'agisse de la gestion des collections, de la programmation et de la médiation culturelles, notamment les expositions temporaires, ou de la gestion administrative.
A cette fin, l'Agence assiste la Partie émirienne pour la constitution de l'organisme de gestion du Musée et pour la formation professionnelle de ses agents dans les conditions suivantes :
1. Constitution de l'organisme de gestion du Musée.
L'Agence conseille la Partie émirienne pour établir l'organigramme des fonctions nécessaires à la gestion du Musée (en cohérence avec la stratégie émirienne) et apporte son aide à la constitution d'une structure autonome de gestion du Musée.
Le directeur du Musée et les conservateurs sont choisis d'un commun accord sur proposition de l'Agence. Ils sont nommés par la Partie émirienne.
2. Formation professionnelle.
L'Agence assure la formation et l'encadrement pédagogique du personnel à qualifications spécifiques, et notamment des professionnels en contact direct avec les œuvres, au nombre desquels les :
― conservateurs ;
― assistants de conservation et chargés de documentation ;
― restaurateurs et chargés de la conservation préventive ;
― régisseurs d'œuvres et manutentionnaires spécialisés ;
― responsables de médiation culturelle ;
― responsables de surveillance et de sécurité.
Article 9
Recrutement de personnels qualifiés
L'Agence dresse la liste des fonctions pour lesquelles la Partie émirienne doit recruter des professionnels dont les qualifications sont internationalement reconnues. Cette liste est approuvée par la Partie émirienne dans un délai raisonnable et ne peut être rejetée pour des motifs déraisonnables.
La Partie émirienne s'engage à procéder à ces recrutements dès la phase de préfiguration du Musée.
Article 10
Programmation des expositions temporaires
Sous réserve du respect des normes de sécurité et de conservation des œuvres qu'elle aura prescrites, la Partie française s'engage, à partir de l'ouverture du Musée et pour 15 ans, à organiser chaque année dans le Musée des expositions temporaires de qualité internationale dans les conditions suivantes :
― l'Agence est l'interlocuteur exclusif de la Partie émirienne ou du mandataire choisi par celle-ci pour assurer pour son compte la maîtrise d'ouvrage du projet, en ce qui concerne l'organisation des prêts et des expositions temporaires présentées au Musée. Ces expositions temporaires peuvent s'insérer dans le circuit des expositions internationales aujourd'hui échangées entre grands musées mondiaux ou être organisées spécialement pour le Musée ;
― la durée, la date, le programme et le nombre de ces expositions sont approuvés par la Partie émirienne, sur proposition de l'Agence, conformément aux principes décrits dans le présent Accord. L'approbation de la Partie émirienne est donnée dans un délai raisonnable et compatible avec le calendrier général de chaque exposition et ne peut être refusée pour des motifs déraisonnables ;
― la Partie émirienne et l'Agence concluent un accord-cadre définissant les règles applicables aux prêts des œuvres pour les expositions temporaires et une convention technique précisant les conditions techniques et scientifiques de ces prêts. Les conventions particulières de prêts ne peuvent déroger aux règles de l'accord cadre et de la convention technique ;
― chaque prêt fait l'objet d'une convention particulière de prêt conclue entre le musée propriétaire ou dépositaire de l'œuvre et, pour la Partie émirienne, un membre dûment habilité du Gouvernement de l'Emirat d'Abou Dabi ;
― chaque prêt est consenti pour une durée comprise entre deux et quatre mois, conformément aux pratiques et usages en vigueur pour les expositions internationales organisées dans les grands musées ;
― les conventions particulières de prêt conclues entre un musée français et la Partie émirienne contiennent une clause attribuant aux tribunaux français une compétence exclusive pour se prononcer sur les différends susceptibles d'intervenir dans l'application de ces conventions. Les conventions particulières de prêt conclues entre un musée étranger et la Partie émirienne prévoient un mécanisme de résolution des différends conforme aux usages internationaux en la matière.
La Partie émirienne peut proposer des opérations de prêts ou des expositions temporaires additionnelles pour le Musée, sous réserve de l'accord de l'Agence.
Les Parties se réunissent tous les trois ans pour évaluer le programme des expositions temporaires.
A compter de la seizième année après l'ouverture du Musée et jusqu'au terme du présent accord, la Partie émirienne est responsable du programme d'expositions temporaires du Musée, qui doit être d'une qualité scientifique et culturelle comparable au programme d'expositions temporaires mis en œuvre par l'Agence pendant les quinze premières années.
Article 11
Prêts d'œuvres des collections publiques françaises
Sous réserve du respect des normes de sécurité et de conservation des œuvres qu'elle aura prescrites, la Partie française s'engage, à partir de l'ouverture du Musée et pour une durée de 10 ans, à présenter dans les galeries du Musée, sans discontinuité et par rotation, des objets, dans les conditions suivantes :
― à l'ouverture du Musée, la Partie française s'engage à présenter, sous la forme de prêts issus des collections publiques françaises, des œuvres d'une qualité comparable à celle des œuvres présentées au Musée du Louvre et dans les grands musées français ; une proportion raisonnable des œuvres présentées est en permanence issue des collections du Louvre ;
― le nombre d'objets prêtés par la Partie française diminue progressivement à mesure de la constitution de la collection permanente du Musée conformément au calendrier fixé à l'annexe I. Les Parties s'accordent sur l'objectif de ne plus présenter d'œuvres issues des collections publiques françaises au terme des dix ans suivant l'ouverture du Musée, à l'exception des expositions temporaires ;
― la Partie émirienne et l'Agence concluent un accord-cadre définissant les règles applicables aux prêts des œuvres et une convention technique précisant les conditions techniques et scientifiques de ces prêts. Les conventions particulières de prêts ne peuvent déroger aux règles de l'accord-cadre et de la convention technique ;
― chaque prêt fait l'objet d'une convention particulière de prêt conclue entre le musée français propriétaire ou dépositaire de l'œuvre et, pour la Partie émirienne, un membre dûment habilité du Gouvernement de l'Emirat d'Abou Dabi. Ces conventions particulières contiennent une clause attribuant aux tribunaux français une compétence exclusive pour se prononcer sur les différends susceptibles d'intervenir dans l'application de ces conventions ;
― chaque prêt est consenti pour une durée comprise entre six mois et deux ans, éventuellement renouvelable, à l'exception d'objets particuliers, notamment les œuvres sur papier et textiles qui sont prêtées, conformément aux standards internationaux, pour des durées plus courtes ;
― les listes des œuvres prêtées est soumise par l'Agence à l'approbation de la Partie émirienne. L'approbation de la Partie émirienne est donnée dans un délai raisonnable et compatible avec le calendrier général des prêts et ne peut être refusée pour des motifs déraisonnables. La liste comprend un nombre d'objets majeurs correspondant aux usages internationaux en vigueur pour les prêts entre grands musées.
Article 12
Mesures conservatoires
L'Agence peut vérifier à tout moment que le Musée respecte les normes de sécurité et de conservation des œuvres prêtées. La Partie émirienne s'engage à autoriser les représentants dûment habilités de l'Agence à accéder à tous les espaces d'exposition ou de stockage des œuvres, aux locaux techniques et aux installations de sécurité du Musée afin de procéder aux vérifications nécessaires.
Lorsque le respect des normes de sécurité et de conservation des œuvres prêtées n'est pas assuré dans des conditions satisfaisantes, la Partie française peut mettre en demeure la Partie émirienne de prendre les mesures adaptées et raisonnables pour garantir la sécurité des œuvres.
Au terme du délai raisonnable prescrit par la Partie française, et en l'absence de mise en œuvre des mesures prescrites, la Partie française peut :
― procéder au rapatriement ou à la mise en sûreté immédiats des œuvres concernées, aux frais de la Partie émirienne ;
― suspendre sans préavis l'application du présent accord en tout ou partie ;
― résilier sans préavis le présent accord.
La suspension et la résiliation du présent accord impliquent le retour immédiat de l'ensemble des œuvres prêtées, aux frais de la Partie émirienne, ainsi que la suspension ou la résiliation de plein droit de la convention relative à l'usage du nom mentionnée à l'article 14 du présent accord.
Les décisions prises par la Partie française en application du présent article ne peuvent donner lieu au versement à la Partie émirienne d'aucune indemnité par la Partie française, le Musée du Louvre ou par l'Agence.
Article 13
Insaisissabilité et retrait des œuvres prêtées
Les œuvres d'art prêtées par les musées français au Musée en application du présent accord sont insaisissables sur le territoire des Emirats Arabes Unis. La Partie émirienne s'engage à prendre les mesures nécessaires au plan national pour garantir cette insaisissabilité et à en informer la Partie française. Le prêt de toute œuvre par la Partie française au titre du présent accord est soumis à l'adoption de ces mesures.
Aucune saisie ou autre mesure d'exécution ne peut être mise en œuvre contre lesdites œuvres, qu'elle soit ordonnée par une autorité émirienne ou par une autorité étrangère. Aucune décision de quelque autorité que ce soit ne peut faire obstacle au retour desdites œuvres en France au terme du prêt accordé.
Lorsqu'elle considère qu'un risque pèse sur la sécurité des œuvres, la Partie française peut procéder au rapatriement sans délai de l'ensemble des œuvres prêtées.
La Partie émirienne s'engage à permettre le retour sans délai en France des œuvres d'art prêtées dans le cas où celles-ci feraient l'objet d'une mesure de restitution ordonnée par une autorité française, qu'elle soit administrative ou judiciaire.
Article 14
Conditions d'utilisation du nom « Louvre »
Les Parties définissent conjointement une dénomination spécifique pour le nom du Musée. Sous réserve des dispositions visées au présent article, cette dénomination peut inclure le nom du Musée du Louvre. Par « nom du Musée du Louvre » il faut entendre toute expression verbale comportant le mot « Louvre », à laquelle pourra être associé tout autre élément verbal, figuratif, sonore, logo ou autre.
Les modalités et conditions de l'usage de cette dénomination font l'objet d'une convention d'application séparée, à conclure entre la Partie émirienne et le Musée du Louvre, au plus tard lors de la signature du présent accord.
Cette convention d'application séparée respecte strictement les principes exposés au présent article.
En cas de manquement aux conditions d'utilisation du nom du Musée du Louvre commis par la Partie émirienne, le Musée, un de leurs mandataires ou une personne morale ou physique agissant pour leurs comptes, la Partie française peut mettre en demeure la Partie émirienne de prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect des conditions d'utilisation du nom du Louvre.
A l'expiration du délai raisonnable prescrit par la Partie française, et en l'absence de mise en œuvre de ces mesures, la Partie française peut :
― procéder au retour immédiat vers les musées propriétaires ou dépositaires des œuvres prêtées ;
― retirer de plein droit l'autorisation d'usage du nom du Musée du Louvre à compter de sa notification par la Partie française ;
― résilier de plein droit et sans délai le présent accord à compter de la notification de cette décision par la Partie française.
1. Titularité exclusive sur le nom du Musée du Louvre.
La Partie émirienne reconnaît formellement que le Musée du Louvre détient à titre exclusif les marques verbales « Louvre » et « Musée du Louvre » ; que le nom du Musée du Louvre bénéficie d'une renommée internationale et fait immédiatement et exclusivement référence, dans l'esprit du public et dans le monde entier, au Musée du Louvre à Paris ; que le nom du Musée du Louvre est étroitement associé, dans l'esprit du public, au patrimoine muséal et culturel français dont le Musée du Louvre est l'un des représentants et des garants.
Par conséquent, il est entendu que le Musée du Louvre est seul habilité à :
― effectuer, dans le monde entier et en toute langue, les demandes d'enregistrement, de dépôt, de réservation ou d'exploitation de tout signe distinctif, marque (qu'elle soit verbale, figurative, semi-figurative, en deux et trois dimensions ou sonore), dénomination, nom de domaine ou appellation de quelque nature que ce soit contenant le mot « Louvre » ou y faisant référence, y compris la dénomination du Musée ;
― apposer sur tout produit ou service, et dans le monde entier, une expression contenant le mot « Louvre », ou sa translittération dans quelque langue que ce soit, ou tout texte, image, œuvre d'art ou élément quelconque susceptible de suggérer au public que le Musée du Louvre est à l'origine dudit produit ou service, y compris la dénomination du Musée ;
― autoriser ou interdire, à titre gratuit ou onéreux et dans le monde entier, l'exploitation quelconque du mot « Louvre », ou sa translittération dans quelque langue que ce soit, d'une expression contenant ce mot ou de tout texte, image ou élément y faisant référence, y compris la dénomination du Musée.
Il est en outre expressément convenu qu'aucune des dispositions de la convention d'application ou de toute convention subséquente conclue par les Parties ou par la structure du gestion du Musée seule avec un tiers quel qu'il soit ne peut être interprétée ou appliquée comme contredisant explicitement ou implicitement les conditions définies par le présent accord ou comme privant le Musée du Louvre de ses droits de propriété et de contrôle sur toute marque, produit, service, dénomination, nom de domaine ou appellation de quelque nature que ce soit contenant le mot « Louvre » ou y faisant référence, y compris la dénomination du Musée.
En aucun cas l'autorisation d'usage du nom du Musée du Louvre ne saurait être interprétée ou appliquée comme un mandat ou une délégation permettant au Musée, à ses représentants, son autorité de tutelle ou ses préposés de représenter le Musée du Louvre dans toutes ses composantes, d'agir en son nom ou pour son compte ou de se présenter aux yeux d'un quelconque tiers comme bénéficiant d'un tel mandat ou délégation.
Le Musée, ses représentants, son autorité de tutelle ou ses préposés s'engagent formellement à ne pas tolérer ni encourager l'usage générique, illicite, frauduleux ou abusif de la dénomination du Musée par des tiers, quels qu'ils soient.
2. Dénomination du Musée.
La dénomination du Musée est constituée d'un élément distinctif verbal, précédant ou suivant le nom du Musée du Louvre ou le mot « Louvre », permettant de distinguer nettement le Musée du Louvre et le Musée.
L'usage du nom du Musée du Louvre ne peut être consenti que pour la dénomination du Musée, à l'exclusion de tout autre. Toute autre exploitation du nom du Musée du Louvre, de sa marque, de son image et/ou de la dénomination du Musée ou toute apposition de l'un de ces éléments sur un quelconque produit ou service fait l'objet d'une autorisation expresse et préalable du Musée du Louvre sous forme de convention conclue au cas par cas et prévoyant notamment l'intéressement au bénéfice de l'Etablissement public du Musée du Louvre.
Aucune annonce officielle relative au Musée ne peut être effectuée à l'intention du public ou des représentants des médias sans l'autorisation expresse et préalable de la Partie française.
3. Durée de l'autorisation.
L'autorisation d'usage du nom du Musée du Louvre est consentie par la Partie française pour une durée de trente ans et six mois à compter de la signature du présent accord, sous réserve des conditions fixées par la convention d'application séparée mentionnée précédemment. En aucun cas ladite autorisation ne peut être considérée comme reconduite tacitement.
Au terme de l'autorisation, le Musée, ses représentants, préposés ou ayants droit cessent toute utilisation ou référence au nom du Musée du Louvre sans qu'il soit besoin pour le Musée du Louvre d'effectuer une quelconque formalité.
L'Etablissement public du Musée du Louvre conserve la titularité exclusive du nom du Musée du Louvre et est seul habilité à en autoriser ou à en interdire l'usage pendant toute la durée du présent accord et au-delà, quel que soit le terme effectif du présent accord.
4. Etendue territoriale de l'autorisation.
L'autorisation d'usage du nom du Louvre est strictement limitée à la dénomination du Musée, conformément aux termes du présent article. En aucun cas cette autorisation ne peut être utilisée pour une filiale, un autre établissement ou une antenne du Musée.
5. Dénomination d'une galerie du Musée du Louvre.
Les salles d'un étage du pavillon de Flore dans le Palais du Louvre porteront le nom d'une personnalité éminente des Emirats Arabes Unis.
Article 15
Conditions financières
L'application du présent accord est réalisée dans les conditions financières définies ci-après :
1. Rémunération de l'Agence.
A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, la Partie émirienne rémunère l'Agence en contrepartie des prestations mentionnées aux articles 6, 7, 8, 9, 10 et 11 du présent accord conformément à l'accord particulier sur l'Agence conclu entre les Parties.
La Partie émirienne verse à l'Agence au début de chaque trimestre une avance égale au quart du budget annuel indiqué à l'annexe II. Le premier versement intervient à la création de l'Agence.
A la fin de chaque trimestre, l'Agence rend compte à la Partie émirienne de son activité afin de permettre le rapprochement avec les sommes perçues. A la fin de chaque année, les Parties se réunissent pour étudier et, le cas échéant, réviser d'un commun accord, le budget pour les années suivantes.
Les conditions dans lesquelles sont rémunérées les missions nouvelles confiées, le cas échéant, par la Partie émirienne à l'Agence sont définies dans une convention d'application séparée.
2. Collection permanente.
La Partie émirienne s'engage à réserver dès la signature de l'accord et pour la constitution progressive de la collection du Musée mentionnée à l'article 7 du présent accord un budget annuel moyen de 40 millions d'euros. Ce budget est utilisé par la Partie émirienne en tenant compte :
― de la nature et du prix des œuvres disponibles sur le marché international de l'art ;
― de l'effet de la dépense sur les cours du marché international de l'art ;
― du fonctionnement de la commission des acquisitions créée par la Partie émirienne ;
― de l'état d'avancement de la conception et de la construction du Musée.
3. Expositions temporaires.
La Partie émirienne s'engage à consacrer pour la programmation d'expositions temporaires mentionnées à l'article 10 du présent accord un budget annuel moyen de 13 millions d'euros, hors assurance, à compter de l'ouverture du Musée, répartis comme suit :
― Pour l'organisation des expositions temporaires, une somme de 8 millions d'euros.
Les sommes à prendre en compte au titre des frais d'organisation d'expositions comprennent notamment les frais de conception et de commissariat de l'exposition, de déplacement des commissaires, de transport sécurisé, de convoiement, de scénographie, de sécurité et de gardiennage, les frais d'édition, les frais de gestion et autres frais généraux. Les frais d'assurance s'ajouteront à la somme de 8 millions d'euros.
L'ensemble de ces frais est supporté par la Partie émirienne.
La somme de 8 millions d'euros est versée à l'Agence par paiements de 2 millions d'euros, au début de chaque trimestre. Si ces 2 millions ne sont pas entièrement engagés à la fin du trimestre, le solde disponible est conservé par l'Agence et déduit de la somme à verser au début du trimestre suivant.
Pour la première année d'ouverture du Musée, la Partie émirienne verse 1 million d'euros à la réception de la liste d'œuvres pour le programme d'expositions de la première année. Ce versement est déduit de la somme due pour la première année d'ouverture.
― Au titre de contribution de soutien aux musées français, une somme de 5 millions d'euros.
Les Parties conviennent que la somme de 5 millions d'euros suffit à organiser un programme d'expositions temporaires conforme à l'annexe I. La somme de 5 millions d'euros est versée annuellement à l'Agence selon les modalités suivantes :
― la Partie émirienne verse à l'Agence la somme de 2,5 millions d'euros à réception de la liste d'œuvres pour le programme d'expositions temporaires de l'année concernée ;
― la Partie émirienne verse le solde de 2,5 millions d'euros au 1er janvier de l'année concernée. Si la réception de la liste est postérieure au 1er janvier de l'année concernée, la somme de 5 millions d'euros est versée à la date de réception de la liste.
En cas d'annulation d'une exposition temporaire par la Partie émirienne, la Partie française rembourse la partie des 5 millions d'euros qu'elle n'aurait pas exposée le cas échéant, dans la mesure où elle ne serait pas engagée auprès d'une tierce partie.
L'Agence est chargée de répartir cette somme entre les musées prêteurs, à raison de leurs contributions aux expositions qu'elle réalise à Abou Dabi.
4. Prêts hors expositions temporaires.
Les contreparties financières versées à la Partie française pour la mobilisation des œuvres nécessaires au programme de prêts mentionné à l'article 11 sont fixées à 190 millions d'euros pour une période de dix ans et réparties conformément à l'annexe I. La Partie émirienne verse cette somme à la Partie française par l'intermédiaire de l'Agence conformément à l'échéancier fixé dans l'annexe I au 1er janvier de chaque année, à l'exception de la première année.
En outre, pour la préparation et la mise en œuvre de ces prêts, la Partie émirienne s'engage à prendre à sa charge les frais de conditionnement, d'assurance, d'emballage, de transport sécurisé, de convoiement et d'installation des œuvres (allers et retours), conformément aux pratiques en vigueur entre grands musées internationaux, selon des modalités fixées par convention séparée.
5. Nom du Louvre.
La Partie émirienne s'engage à verser à l'Etablissement public du Musée du Louvre une somme de 400 millions d'euros.
Cette somme est versée suivant l'échéancier suivant :
― 150 millions d'euros 30 jours après la signature du présent accord ;
― 62,5 millions d'euros à l'ouverture du Musée ;
― 62,5 millions d'euros 5 ans après l'ouverture du Musée ;
― 62,5 millions d'euros 10 ans après l'ouverture du Musée ;
― 62,5 millions d'euros 15 ans après l'ouverture du Musée.
Dans le cas où l'une des Parties fait usage des dispositions de l'article 20 relatives à la dénonciation du présent accord, la Partie émirienne a droit au remboursement pro rata temporis des sommes versées au Musée du Louvre au titre de l'usage de son nom.
6. Dispositions fiscales.
Nonobstant toute disposition contraire de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats Arabes Unis en vue d'éviter les doubles impositions signée à Abou Dabi le 19 juillet 1989 et modifiée par l'avenant signé à Abou Dabi le 6 décembre 1993, les règles d'imposition applicables aux sommes versées en application du présent article sont définies par un accord additionnel portant dispositions fiscales signé ce jour.
7. Indexation.
Les montants mentionnés au présent article sont indiqués en euros courants, valeur décembre 2006. Ils sont indexés chaque année au 1er janvier, pendant la durée de l'accord, en utilisant la dernière valeur publiée par l'Office statistique des Communautés européennes (Eurostat) de la variation annuelle de l'Indice des prix à la consommation de l'Union monétaire (IPCUM).
8. Mécénat pour le Musée du Louvre.
En plus des sommes prévues à l'article 15.5, la Partie émirienne verse à titre de mécénat 25 millions d'euros à l'Etablissement public du Musée du Louvre pour soutenir son développement. Le versement intervient 30 jours après la signature du présent accord.
9. Intérêts moratoires.
Tout retard de paiement des sommes dues aux termes des articles 15.1, 15.3, 15.4 et 15.5 emporte de plein droit application d'intérêts moratoires, calculés sur les sommes dues, depuis leur date d'exigibilité jusqu'à celle de leur paiement effectif, au taux LIBOR 3 mois + 2 %.
Tout retard dans la livraison des prestations dues par la Partie française aux termes de l'Accord et qui lui serait imputable entraînera de plein droit l'application d'une retenue égale au taux LIBOR 3 mois + 2 % sur les sommes dues pour les prestations concernées et pour la durée du retard.
Les Parties conviennent expressément que cette clause s'applique de plein droit, sans qu'il soit besoin d'accomplir de formalité ou de mise en demeure.
Si la Partie créancière devait confier le recouvrement de sa créance à un tiers, l'autre Partie serait redevable, outre cette pénalité de retard, du remboursement des frais et honoraires réglés.
Il est expressément convenu entre les Parties que l'application de cette pénalité de retard est sans préjudice de la faculté de suspendre ou de dénoncer le présent accord.
Article 16
Garantie
Les règles relatives aux garanties susceptibles d'être accordées par la Partie émirienne et par la Partie française s'agissant du respect de l'ensemble des obligations prévues au présent accord sont définies par un accord additionnel signé ce jour.
Article 17
Résolution des différends entre les Parties
En cas de différend entre les Parties concernant l'interprétation ou l'application du présent accord, les Parties se consultent en vue de régler le différend par voie de négociation amiable.
Article 18
Résolution des différends relatifs aux prestations de l'Agence ou aux paiements qui lui sont dus ou relatifs à l'utilisation du nom du Louvre
Les différends entre l'Agence et la Partie émirienne relatifs aux prestations réalisées par l'Agence, aux versements qui lui sont dus, à l'applicabilité ou à l'interprétation de la convention particulière prévue à l'article 2 du présent accord et relative aux services de conseil que l'Agence fournit à la Partie émirienne sont soumis à arbitrage.
Les différends entre l'Etablissement public du Musée du Louvre et la Partie émirienne relatifs aux conditions d'utilisation du nom du Louvre, à l'applicabilité ou à l'interprétation des stipulations des articles 14 et 15.5 du présent Accord sont soumis aux tribunaux français et au droit français.
L'arbitrage conduit en application du présent article est soumis au règlement d'arbitrage établi par la CNUDCI et approuvé par la résolution n° 31/98 de l'Assemblée générale des Nations unies le 15 décembre 1976 (« les Règles »). Le tribunal arbitral constitué pour l'occasion est composé de trois membres désignés selon les modalités de l'article 7 des Règles et a son siège à Genève. L'autorité de nomination au sens de l'article 7 est le Secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye. Si ce dernier ne souhaitait ou ne pouvait remplir ses fonctions, les Parties désignent comme autorité de nomination subsidiaire le Président de la Chambre d'arbitrage internationale de Londres. Les langues française et arabe sont les langues de travail et celles utilisées pour rendre la décision.
Pour la conduite de la procédure d'arbitrage et l'exécution des décisions rendues par le tribunal arbitral constitué en application du présent article, le demandeur et le défendeur, dans la mesure où ils pourraient invoquer des immunités relatives aux personnes pour échapper aux actions judiciaires ou à l'exécution des décisions de justice, renoncent de façon irrévocable à celles-ci, ou, plus généralement, à toute protection ayant pour objet ou pour effet de leur permettre d'échapper aux obligations résultant du présent accord.
Article 19
Droit applicable pour la procédure d'arbitrage
Pour les différends entre l'Agence et la Partie émirienne qui relèvent de la procédure d'arbitrage en application du premier alinéa de l'article 18, les stipulations de la convention particulière prévue à l'article 2 et relative aux services de conseil que l'Agence fournit à la Partie émirienne sont soumises au droit anglais. Les Parties reconnaissent et acceptent que l'ensemble des droits et obligations prévus par le présent Accord, et, plus généralement, l'ensemble des droits et obligations nés de leurs relations s'exécutent de bonne foi. Cette obligation de bonne foi s'impose à l'Agence et à la Partie émirienne dans leurs rapports.
Article 20
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 30 ans et 6 mois.
Les Parties conviennent de se réunir à tout moment à la demande de l'une d'entre elles et, en tout état de cause, tous les 5 ans pour évaluer la mise en œuvre du présent accord.
Le présent accord peut être modifié par consentement mutuel entre les Parties.
Après les quinze premières années, chaque Partie peut dénoncer le présent accord à tout moment par notification écrite adressée par la voie diplomatique moyennant un préavis de six mois. Cette dénonciation n'exonère pas les Parties de leurs engagements concernant les projets en cours à la date de celle-ci, mis en œuvre conformément aux dispositions prévues dans le présent accord.
Article 21
Entrée en vigueur
L'accord entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Abou Dabi, le 6 mars 2007, en quatre exemplaires originaux en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Renaud Donnedieu de Vabres,
Ministre de la culture
et de la communication
Pour le Gouvernement
des Emirats Arabes Unis :
Sultan Bin Tahnoun
Al Nahyan,
Directeur des autorités
du tourisme,
de la culture
et du patrimoine
A N N E X E I
EXPOSITIONS TEMPORAIRES ET OUVERTURE PROGRESSIVE
DES GALERIES DES COLLECTIONS
I. - Expositions temporaires
Nombre d'expositions
A compter de l'ouverture du Musée et pour une durée de quinze ans, la Partie française s'engage à organiser annuellement dans les espaces d'exposition temporaire du Musée un programme d'expositions temporaires généralement conforme à la répartition suivante :
― une grande exposition d'une surface indicative de 1 200 mètres carrés ;
― une exposition intermédiaire d'une surface indicative de 600 mètres carrés ;
― deux expositions dossiers d'une surface indicative de 300 mètres carrés.
Durée des expositions temporaires
La durée des expositions temporaires sera conforme aux pratiques en vigueur pour les expositions internationales organisées dans les grands musées et comprise entre deux et quatre mois.
Les conventions particulières de prêts conclues entre le Musée et les musées français propriétaires ou dépositaires des œuvres pourront prévoir, au cas par cas, de déroger à ces durées pour tenir compte de la nature particulière des œuvres prêtées.
Les Parties conviennent de n'organiser aucune exposition temporaire pendant les mois de juin, juillet et août de chaque année.
Calendrier de programmation
et approbation du programme d'expositions temporaires
La Partie française propose à la Partie émirienne trois ans avant la date prévue d'ouverture du Musée une programmation pour les expositions temporaires pour la première année d'ouverture comprenant des propositions de thèmes et un calendrier prévisionnel.
Par la suite et pendant toute la durée de l'accord, la Partie française remet dans le courant du premier trimestre de chaque année des éléments similaires présentant les propositions pour les expositions temporaires prévues trois ans après. Conformément aux stipulations de l'article 10 du présent accord, la Partie émirienne approuve ces propositions dans un délai raisonnable et compatible avec le calendrier général de chaque exposition et ne peut les refuser pour des motifs déraisonnables.
Les demandes de prêt sont adressées par l'Agence aux musées propriétaires ou dépositaires des œuvres au moins six mois avant la date d'inauguration de l'exposition temporaire.
II. - Rythme d'ouverture des galeries
et prêts d'œuvres issues des collections françaises
Calendrier d'ouverture progressive
des galeries des collections
Conformément à l'article 4 du présent accord et sous réserve de l'avancée des travaux de construction du Musée, les Parties s'entendent pour ouvrir au public, selon le calendrier suivant, des galeries d'une surface de :
― à partir de l'année d'ouverture du Musée : 2 000 mètres carrés ;
― à partir de la quatrième année d'ouverture du Musée : 4 000 mètres carrés ;
― à partir de la septième année d'ouverture du Musée : 6 000 mètres carrés.
Présentation des œuvres issues des collections françaises
Conformément à l'article 11 du présent accord, la Partie française s'engage à présenter en permanence dans les galeries des collections, selon le calendrier suivant, un nombre d'œuvres fixé environ à :
― à partir de l'ouverture au public du Musée : 300 œuvres ;
― à partir de la quatrième année d'ouverture du Musée : 250 œuvres ;
― à partir de la septième année d'ouverture du Musée : 200 œuvres.
A partir de la onzième année d'ouverture du Musée, la totalité des galeries des collections sera occupée par les collections permanentes du Musée ; la Partie française ne sera plus tenue à aucune obligation s'agissant de prêt d'œuvres.
Echéancier des versements
Conformément à l'article 15.4 du présent accord, la Partie émirienne s'engage à verser à la Partie française par l'intermédiaire de l'Agence les sommes suivantes :
― trois ans avant l'ouverture du Musée : 5 millions d'euros ;
― deux ans avant l'ouverture du Musée : 10 millions d'euros ;
― un an avant l'ouverture du Musée : 20 millions d'euros ;
― pour l'année d'ouverture du Musée : 26 millions d'euros ;
― l'année suivant l'ouverture du Musée : 24 millions d'euros ;
― deux ans après l'ouverture du Musée : 21 millions d'euros ;
― trois ans après l'ouverture du Musée : 18 millions d'euros ;
― quatre ans après l'ouverture du Musée : 16 millions d'euros ;
― cinq ans après l'ouverture du Musée : 15 millions d'euros ;
― six ans après l'ouverture du Musée : 12 millions d'euros ;
― sept ans après l'ouverture du Musée : 7 millions d'euros ;
― huit ans après l'ouverture du Musée : 5 millions d'euros ;
― neuf ans après l'ouverture du Musée : 4 millions d'euros ;
― dix ans après l'ouverture du Musée : 7 millions d'euros.
Les montants ci-dessus sont exprimés en euros courants, valeur décembre 2006, et font l'objet de l'indexation prévue à l'article 15.7 du présent accord.
A N N E X E I I
PRESTATIONS DE L'AGENCE
Budget global par année
Base ouverture du Musée au 1er janvier 2014
|
PROJET scientifique et culturel |
ARCHI- TECTURE et muséo-graphie |
PRÊTS |
ACQUI- SITIONS |
EXPOSITIONS temporaires |
PRÉFIGU- RATION et assistance à la gestion |
SIGNALÉ- TIQUE et multimédia |
DÉVE- LOPPEMENT des publics |
CELLULES projets Paris et Abou Dabi |
FRAIS de mission |
TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 |
1 428 000 |
1 088 640 |
0 |
272 160 |
0 |
428 400 |
0 |
377 200 |
1 171 515 |
320 000 |
5 085 915 |
2008 |
2 610 720 |
1 890 000 |
987 840 |
332 640 |
403 200 |
1 045 800 |
754 400 |
1 057 600 |
1 733 000 |
645 000 |
11 057 000 |
2009 |
3 018 960 |
2 734 200 |
2 245 320 |
370 440 |
806 400 |
957 600 |
754 400 |
957 600 |
1 733 000 |
655 000 |
13 929 720 |
2010 |
1 053 360 |
2 522 520 |
2 630 880 |
370 440 |
806 400 |
1 435 600 |
1 024 840 |
957 600 |
1 733 000 |
770 000 |
13 304 640 |
2011 |
|
2 923 200 |
2 540 160 |
370 440 |
806 400 |
1 536 400 |
1 495 280 |
957 600 |
1 733 000 |
820 000 |
13 182 480 |
2012 |
|
2 797 200 |
3 094 560 |
370 440 |
806 400 |
1 536 400 |
1 595 280 |
554 400 |
1 733 000 |
920 000 |
13 810 880 |
2013 |
|
3 608 640 |
2 555 280 |
189 000 |
1 058 400 |
1 536 400 |
1 395 280 |
554 400 |
1 733 000 |
695 000 |
13 325 400 |
2014 |
|
824 040 |
2 391 480 |
189 000 |
1 058 400 |
955 080 |
151 200 |
554 400 |
1 046 000 |
465 000 |
7 634 600 |
2015 |
|
824 040 |
2 391 480 |
189 000 |
1 058 400 |
766 080 |
151 200 |
554 400 |
1 046 000 |
440 000 |
7 420 600 |
2016 |
|
824 040 |
2 391 480 |
189 000 |
1 058 400 |
766 080 |
151 200 |
554 400 |
1 046 000 |
360 000 |
7 340 600 |
2017 |
|
824 040 |
2 189 880 |
189 000 |
1 058 400 |
766 080 |
151 200 |
554 400 |
1 046 000 |
310 000 |
7 089 000 |
2018 |
|
824 040 |
2 189 880 |
189 000 |
1 058 400 |
766 080 |
151 200 |
302 400 |
1 046 000 |
310 000 |
6 837 000 |
2019 |
|
824 040 |
1 988 280 |
189 000 |
1 058 400 |
766 080 |
151 200 |
302 400 |
1 046 000 |
310 000 |
6 635 400 |
2020 |
|
824 040 |
1 988 280 |
189 000 |
1 058 400 |
766 080 |
151 200 |
302 400 |
1 046 000 |
310 000 |
6 635 400 |
2021 |
|
612 360 |
1 786 680 |
189 000 |
1 058 400 |
766 080 |
151 200 |
302 400 |
1 046 000 |
310 000 |
6 222 120 |
2022 |
|
763 560 |
1 786 680 |
189 000 |
1 058 400 |
766 080 |
151 200 |
302 400 |
1 046 000 |
345 000 |
6 408 320 |
2023 |
|
612 360 |
1 211 280 |
189 000 |
1 058 400 |
917 280 |
151 200 |
151 200 |
1 046 000 |
420 000 |
5 756 720 |
2024 |
|
612 360 |
1 211 280 |
189 000 |
1 058 400 |
955 080 |
151 200 |
151 200 |
1 046 000 |
190 000 |
5 564 520 |
2025 |
|
|
844 200 |
189 000 |
1 058 400 |
803 880 |
151 200 |
151 200 |
1 046 000 |
190 000 |
4 433 880 |
2026 |
|
|
|
189 000 |
1 058 400 |
|
151 200 |
151 200 |
1 046 000 |
190 000 |
2 785 800 |
Total |
8 111 040 |
25 933 320 |
36 424 920 |
4 732 560 |
18 446 400 |
18 236 560 |
8 985 080 |
9 447 600 |
25 167 515 |
8 975 000 |
164 459 995 |
A N N E X E I I I
LISTE INDICATIVE DES ACTIONNAIRES DE L'AGENCE INTERNATIONALE DES MUSÉES DE FRANCE LORS DE SA CRÉATION
La République française.
L'Etablissement public du musée du Louvre.
L'Etablissement public du musée du quai Branly.
L'Etablissement public du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou.
L'Etablissement public du musée d'Orsay.
L'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles.
L'Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet.
L'Etablissement public du musée Rodin.
L'Etablissement public du musée du domaine national de Chambord.
La Réunion des musées nationaux.
La Cité de la musique.