Ont accès aux données mentionnées à l'article 2 les agents individuellement désignés et spécialement habilités :
― du service des pensions du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;
― du bureau des pensions et allocations d'invalidité, service à vocation nationale en charge au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de la préliquidation des pensions et de la mise en œuvre du droit à l'information retraite.