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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 12 août 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Mistral CIR-Web, aux fins d'informer les assurés sur leur droit à la retraite)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 12 août 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Mistral CIR-Web, aux fins d'informer les assurés sur leur droit à la retraite)


En application de l'article R. 161-11 du code de la sécurité sociale, les seules catégories d'informations enregistrées dans le présent traitement sont :
1° Le nom de famille, le cas échéant le nom d'usage, le ou les prénoms, la date et le lieu de naissance et l'adresse personnelle du bénéficiaire ;
2° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
3° La qualité de marié, divorcé, veuf ou célibataire ;
4° Le nombre d'enfants, le ou les prénoms, la date de naissance et, le cas échéant, la date d'adoption et le lieu de naissance de chacun des enfants élevés par le bénéficiaire ou la date de prise en charge par le bénéficiaire de chacun des autres enfants ayant une incidence sur ses droits à pension ;
5° Selon les régimes, les dates de début et, s'il y a lieu, de fin d'affiliation ou de services ou les années au titre desquelles des droits ont été constitués ;
6° Le nom ou la raison sociale, l'adresse et le numéro SIRET du ou des employeurs ;
7° Les éléments de rémunération susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, pour chaque année où des droits ont été constitués, soit, selon les régimes :
a) Les salaires, primes ou revenus sur lesquels ont été assises les cotisations à la charge du bénéficiaire ou celles qui ont été versées pour son compte par l'employeur ou par un tiers ou sur lesquels ont été calculés les points de retraite ainsi que la valeur du revenu de référence pris en compte pour la détermination de ce nombre de points ;
b) Les grades, classes, échelons et indices pris en compte dans le calcul du montant des pensions ainsi que les suppléments de nouvelle bonification indiciaire et majorations de pension au titre de la carrière ;
8° Pour chaque année pour laquelle les droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, en mentionnant, s'il y a lieu, le fait générateur de cette prise en compte lorsqu'il a une incidence sur l'âge d'ouverture ou le montant de la pension ;
9° Les données mentionnées au 8° du présent article non susceptibles d'être rattachées à une année donnée ;
10° Le résultat de la combinaison des données mentionnées au présent article effectué par l'un des régimes, organismes ou services mentionnés ci-dessus ;
11° La qualité de retraité dans l'un des régimes dont l'intéressé a relevé ;
12° Les dates de réception des demandes de relevé de situation individuelle.
Ces données sont transmises par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales au service des pensions du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Elles sont conservées pendant un délai maximum de dix-huit mois. Toutefois, les informations nécessaires au calcul des droits à retraite peuvent être conservées à des fins de reconstitution de la carrière jusqu'à la liquidation des pensions.