L'article R. 821-31 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La compagnie nationale communique chaque année au haut conseil, avant le 31 octobre, les déclarations d'activité qui lui sont transmises par les compagnies régionales en application de l'article R. 823-10. En cas de non-respect de cette obligation, le haut conseil peut, après mise en demeure infructueuse de la compagnie nationale, demander aux commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes de lui adresser directement leurs déclarations d'activité selon les formes et modalités qu'il détermine.»
2° Au deuxième alinéa, le mot : « elle » est remplacé par les mots : « la compagnie nationale ».