Pour la première édition de l'inventaire national à paraître après la publication du présent décret, les exploitants peuvent être autorisés, dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'environnement, à fournir les informations demandées en application du troisième alinéa de l'article R. 542-67 par regroupements de familles de déchets.