La section 1 du chapitre IV du titre V du livre VI est modifiée ainsi qu'il suit :
1° L'article R. 654-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 654-2. ― Les exploitants de tueries dans lesquelles sont préparées moins de 50 volailles par jour ouvrable ne sont pas assujettis aux mesures prévues par la présente sous-section, sous réserve que ces volailles proviennent de l'élevage de l'exploitant et que ce dernier en assure la vente directe aux seuls consommateurs. Les arrêtés prévus à l'article R. 654-6 pourront déterminer les mesures élémentaires d'hygiène auxquelles ces tueries devront satisfaire. »
2° Les articles R. 654-3 à R. 654-5 et R. 654-7 du code rural sont abrogés.