Le II de l'article 321 A de l'annexe II au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― Les personnes redevables de la taxe d'abattage doivent :
« 1° Tenir un registre, non modifiable a posteriori, faisant apparaître jour par jour les éléments nécessaires à la constatation, à la liquidation et au contrôle de la taxe d'abattage, à savoir le poids des viandes avec os, par espèce et catégorie, retenu pour le calcul du montant de la taxe ;
« 2° Adresser au ministère chargé de l'agriculture ou à l'office mentionné à l'article L. 226-1 du code rural, selon le cas, un relevé des éléments énumérés au 1° ci-dessus.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget précise le destinataire de ce relevé ainsi que ses modalités de transmission. »