A M E N D E M E N T S
AU PROTOCOLE RELATIF À LA PROTECTION DE LA MER MÉDITERRANÉE CONTRE LA POLLUTION D'ORIGINE TELLURIQUE
A. - Titre
Le titre du Protocole est modifié comme suit :
« PROTOCOLE RELATIF À LA PROTECTION DE LA MER MÉDITERRANÉE CONTRE LA POLLUTION PROVENANT DE SOURCES ET ACTIVITÉS SITUÉES À TERRE »
B. - Alinéas du préambule
Le premier alinéa du préambule du Protocole est modifié comme suit :
« Etant Parties à la Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, adoptée à Barcelone le 16 février 1976 et amendée le 10 juin 1995. »
Le troisième alinéa du préambule du Protocole est modifié comme suit :
« Notant l'accroissement des pressions sur l'environnement résultant des activités humaines dans la zone de la mer Méditerranée, en particulier dans les domaines de l'industrialisation et de l'urbanisation, ainsi que de la croissance saisonnière, liée au tourisme, des populations riveraines. »
Le quatrième alinéa du préambule du Protocole est modifié comme suit :
« Reconnaissant le danger que fait courir au milieu marin, aux ressources biologiques et à la santé humaine la pollution provenant de sources et activités situées à terre et les problèmes graves qui en résultent dans un grand nombre d'eaux côtières et d'estuaires fluviaux de la Méditerranée, dus essentiellement au rejet de déchets domestiques ou industriels non traités, insuffisamment traités ou évacués de façon inadéquate, contenant des substances toxiques, persistantes et susceptibles de bioaccumulation, »
L'alinéa suivant est ajouté et devient le cinquième alinéa du préambule :
« Appliquant le principe de précaution et le principe du "pollueur-payeur”, entreprenant l'étude d'impact sur l'environnement et utilisant les meilleures techniques disponibles et la meilleure pratique environnementale y compris les technologies de production propres, ainsi qu'il est prévu à l'article 4 de la Convention, »
Le sixième alinéa du préambule du Protocole est modifié comme suit :
« Résolues à prendre, en étroite coopération, les mesures nécessaires afin de protéger la mer Méditerranée contre la pollution provenant de sources et activités situées à terre, »
L'alinéa suivant est ajouté et devient le septième alinéa du préambule :
« Prenant en considération le Programme d'action mondial pour la protection du milieu marin contre la pollution due aux activités terrestres, adopté à Washington, D.C. le 3 novembre 1995, »
C. - Article 1er
Un titre est inséré et le texte est modifié comme suit :
« Dispositions générales
« Les Parties contractantes au présent Protocole (ci-après dénommées les "Parties”) prennent toutes mesures appropriées pour prévenir, réduire, combattre et éliminer dans toute la mesure possible la pollution de la zone de la mer Méditerranée due aux déversements par les fleuves, les établissements côtiers ou les émissaires, ou émanant de toute autre source et activité terrestre située sur leur territoire, priorité étant accordée à l'élimination progressive des apports de substances toxiques, persistantes et susceptibles de bio-accumulation. »
D. - Article 2
Un titre est inséré. Les textes des alinéas a) et d) sont modifiés comme suit :
« Définitions
« a) On entend par "Convention” la Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, adoptée à Barcelone le 16 février 1976 et amendée le 10 juin 1995 » ;
« d) On entend par "bassin hydrologique” l'ensemble des bassins versants du territoire des Parties contractantes se déversant dans la zone de la mer Méditerranée délimitée à l'article 1er de la Convention. »
E. - Article 3
Un titre est inséré et un nouvel alinéa ainsi libellé est ajouté :
« Zone du protocole
« a bis) (renuméroté b) :
« b) Le bassin hydrologique de la zone de la mer Méditerranée » ;
« L'alinéa b) est renuméroté c).
« L'alinéa c) est renuméroté d) et modifié comme suit :
« d) Les eaux saumâtres, les eaux salées côtières, y compris les étangs et les lagunes côtiers, et les eaux souterraines communiquant avec la mer Méditerranée. »
F. - Article 4
Un titre est inséré et les textes des alinéas a) et b), paragraphe 1, sont modifiés comme suit :
« Application du protocole
« 1. Le présent Protocole s'applique :
« a) Aux rejets provenant de sources et activités terrestres ponctuelles et diffuses situées sur le territoire des Parties contractantes qui peuvent affecter directement ou indirectement la zone de la mer Méditerranée. Ces rejets sont notamment ceux qui atteignent la zone de la Méditerranée définie aux alinéas a), c) et d) de l'article 3 du présent Protocole par dépôts ou déversements effectués sur la côte ou à partir de celle-ci, par l'intermédiaire des fleuves, émissaires, canaux ou autres cours d'eau, y compris les écoulements souterrains, ou du ruissellement, ainsi que par dépôts sous le lit de la mer accessibles à partir de la terre ;
« b) Aux apports de substances polluantes transportées par l'atmosphère dans la zone de la mer Méditerranée à partir de sources ou activités situées sur le territoire des Parties contractantes, dans les conditions définies à l'annexe III au présent Protocole. »
Le nouveau paragraphe ci-après est ajouté :
« 3. Les Parties invitent les Etats qui ne sont pas Parties au Protocole mais dont le territoire englobe partiellement le bassin hydrologique de la zone de la mer Méditerranée à coopérer à l'application du Protocole. »
G. - Article 5
Un titre est inséré et les textes des paragraphes 1, 2 et 4 sont modifiés comme suit :
« Obligations générales
« 1. Les Parties entreprennent d'éliminer la pollution provenant de sources et activités situées à terre et en particulier d'éliminer progressivement les apports des substances toxiques, persistantes et susceptibles de bio-accumulation énumérées à l'annexe I.
« 2. A cette fin elles élaborent et mettent en œuvre, individuellement ou conjointement selon le cas, des plans d'action et des programmes, nationaux et régionaux, contenant des mesures et des calendriers d'application. »
Le paragraphe 3 est supprimé.
« 4. (Renuméroté 3) :
« Les priorités et calendriers d'application des plans d'action, programmes et mesures sont adoptés par les Parties en tenant compte des éléments indiqués à l'annexe I et font l'objet de réexamens périodiques. »
Les nouveaux paragraphes ci-après sont ajoutés :
« 4. Lors de l'adoption de plans d'action, programmes et mesures, les Parties tiennent compte, individuellement ou conjointement, des meilleures techniques disponibles et de la meilleure pratique environnementale, y compris, le cas échéant, les technologies de production propres, en prenant en considération les critères énoncés à l'annexe IV.
« 5. Les Parties prennent des mesures préventives pour réduire au minimum le risque de pollution causée par des accidents. »
H. - Article 6
Un titre est inséré et le texte est remplacé par le texte suivant :
« Système d'autorisation ou de réglementation
« 1. Les rejets de sources ponctuelles dans la zone du Protocole et les rejets dans l'eau ou les émissions dans l'atmosphère qui atteignent et peuvent affecter la zone de la Méditerranée, telle que délimitée à l'article 3, a), c) et d) du présent Protocole, sont strictement subordonnés à une autorisation ou réglementation de la part des autorités compétentes des Parties, en tenant dûment compte des dispositions du présent Protocole et de son annexe II, ainsi que des décisions ou recommandations pertinentes des réunions des Parties contractantes.
« 2. A cette fin, les Parties mettent en place des systèmes d'inspection par leurs autorités compétentes en vue d'évaluer le respect des autorisations et réglementations.
« 3. Les Parties, à leur demande, pourront être aidées par l'Organisation pour établir de nouvelles structures ou renforcer les structures compétentes existantes chargées de contrôler le respect des autorisations et réglementations. Cette aide inclura la formation spéciale du personnel.
« 4. Les Parties établissent un régime de sanctions appropriées en cas de non-respect des autorisations et réglementations et assurent son application. »
I. - Article 7
Un titre est inséré. Les textes de l'alinéa e) du paragraphe 1 et du paragraphe 3 sont modifiés comme suit :
« Lignes directrices, normes
et critères communs
« 1. e) Les prescriptions particulières visant les quantités rejetées, la concentration dans les effluents et les méthodes de déversement des substances énumérées à l'annexe I. »
« 3. Les plans d'action, programmes et mesures prévus aux articles 5 et 15 du présent Protocole seront adoptés en tenant compte, pour leur mise en application progressive, de la capacité d'adaptation et de reconversion des installations existantes, de la capacité économique des Parties et de leur besoin de développement. »
J. - Article 8
Un titre est inséré et le texte est modifié comme suit :
« Surveillance continue
« Dans le cadre des dispositions et des programmes de surveillance continue prévus à l'article 12 de la Convention, et au besoin en collaboration avec les organisations internationales compétentes, les Parties entreprennent le plus tôt possible, en rendant leurs résultats accessibles au public, des activités de surveillance continue ayant pour objet :
« a) D'évaluer systématiquement, dans la mesure du possible, les niveaux de pollution le long de leurs côtes, notamment en ce qui concerne les secteurs d'activité et les catégories de substances énumérées à l'annexe I, et de fournir périodiquement des renseignements à ce sujet ;
« b) D'évaluer le caractère effectif des plans d'action, programmes et mesures mis en œuvre en application du présent Protocole pour éliminer, dans toute la mesure possible, la pollution du milieu marin. »
K. - Article 9
Un titre est inséré et le texte est modifié comme suit :
« Coopération scientifique et technique
« Conformément à l'article 13 de la Convention, les Parties coopèrent dans les domaines de la science et de la technologie qui sont liés à la pollution provenant de sources et activités situées à terre, particulièrement en ce qui concerne la recherche sur les apports, les voies de transfert et les effets des différents polluants, sur l'élaboration de nouvelles méthodes pour le traitement, la réduction ou l'élimination de ces polluants, ainsi que sur la mise au point à cet effet de nouveaux procédés de production propres. A cette fin, les Parties s'efforcent en particulier : »
Le nouveau paragraphe ci-après est ajouté :
« c) De promouvoir l'accès à des technologies écologiquement rationnelles, y compris à des technologies de production propres, et d'en faciliter le transfert. »
L. - Article 10
Un titre est inséré et le texte est modifié comme suit :
« Assistance technique
« 1. Les Parties, agissant directement ou avec l'aide des organisations régionales ou d'autres organisations internationales compétentes, par la voie bilatérale ou multilatérale, coopèrent en vue d'élaborer et, dans la mesure du possible, en vue de mettre en œuvre des programmes d'assistance en faveur des pays en développement, notamment dans les domaines de la science, de l'éducation et de la technologie, afin de prévenir, réduire ou, s'il y a lieu, éliminer progressivement les apports de polluants provenant de sources et activités situées à terre et leurs effets préjudiciables dans le milieu marin.
« 2. L'assistance technique porterait en particulier sur la formation de personnel scientifique et technique ainsi que sur l'acquisition, l'utilisation et la fabrication par ces pays de matériel approprié et, le cas échéant, de technologies de production propres, à des conditions avantageuses à convenir entre les Parties concernées. »
M. - Article 11
Un titre est inséré comme suit :
« Pollution transfrontière
N. - Article 12
Un titre est inséré et le texte du paragraphe 1 est modifié comme suit :
« Règlement des différends
« 1. Compte tenu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 28 de la Convention, lorsqu'une pollution d'origine tellurique en provenance du territoire d'une Partie est susceptible de mettre en cause directement les intérêts d'une ou de plusieurs autres Parties, les Parties concernées, à la demande de l'une ou de plusieurs d'entre elles, s'engagent à entrer en consultation en vue de rechercher une solution satisfaisante. »
O. - Article 13
Un titre est inséré. Les textes du paragraphe 1, de la première phrase du paragraphe 2 et de l'alinéa d) du paragraphe 2 sont modifiés comme suit :
« Rapports
« 1. Les Parties soumettent tous les deux ans, à moins qu'une réunion des Parties contractantes n'en décide autrement, aux réunions des Parties contractantes, par l'intermédiaire de l'Organisation, des rapports sur les mesures prises, les résultats obtenus et, le cas échéant, les difficultés rencontrées lors de l'application du présent Protocole. Les modalités de soumission de ces rapports sont déterminées lors des réunions des Parties.
« 2. De tels rapports devront comprendre, entre autres :
« d) Les plans d'action, programmes et mesures mis en œuvre conformément aux articles 5, 7 et 15 du présent Protocole. »
P. - Article 14
Un titre est inséré. Les textes du paragraphe 1 et des alinéas a), c) et f) du paragraphe 2 sont modifiés comme suit :
« Réunions
« 1. Les réunions ordinaires des Parties se tiennent lors des réunions ordinaires des Parties contractantes à la Convention organisées en vertu de l'article 18 de ladite Convention. Les Parties peuvent aussi tenir des réunions extraordinaires conformément à l'article 18 de la Convention.
« 2. a) De veiller à l'application du Protocole et d'examiner l'efficacité des plans d'action, programmes et mesures adoptés ; »
« c) D'élaborer et d'adopter des plans d'action, programmes et mesures conformément aux articles 5, 7 et 15 du présent Protocole ; »
« f) D'examiner les rapports soumis par les Parties en application de l'article 13 du présent Protocole. »
Q. - Article 15
Un titre est inséré et le texte du paragraphe 1 est modifié comme suit :
« Adoption de plans d'action,
programmes et mesures
« 1. La réunion des Parties adopte à la majorité des deux tiers les plans d'action à court ou moyen terme et programmes régionaux, contenant des mesures et des calendriers d'application, prévus à l'article 5 du présent Protocole. »
Le texte du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
« 2. Les plans d'action et programmes régionaux évoqués au paragraphe 1 sont formulés par l'Organisation, et examinés et approuvés par l'organe technique compétent des Parties contractantes au plus tard dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur des amendements au présent Protocole. Ces plans d'action et programmes régionaux sont inscrits à l'ordre du jour de la réunion suivante des Parties pour adoption. La même procédure s'applique à tous plans d'action et programmes supplémentaires. »
Les nouveaux paragraphes ci-après sont ajoutés :
« 3. Le Secrétariat notifie à toutes les Parties les mesures et les calendriers d'application adoptés conformément au paragraphe 1 du présent article. Le 180e jour suivant la date à laquelle ils leur ont été notifiés, lesdites mesures et lesdits calendriers d'application deviennent obligatoires pour les Parties qui n'ont pas notifié d'objection au Secrétariat dans les 179 jours suivant la date de notification.
« 4. Les Parties qui ont notifié une objection conformément au paragraphe précédent informent la réunion des Parties des dispositions qu'elles ont l'intention de prendre, étant entendu qu'elles peuvent à tout moment donner leur assentiment auxdites mesures ou auxdits calendriers d'application.
R. - Article 16
Un titre est inséré et le texte du paragraphe 2 est modifié comme suit :
« Dispositions finales
« 2. A moins que les Parties n'en conviennent autrement, le règlement intérieur et les règles financières adoptés conformément à l'article 24 de la Convention s'appliquent à l'égard du présent Protocole.
Le dernier alinéa est modifié comme suit :
« Fait à Athènes le 17 mai 1980 et amendé à Syracuse le 7 mars 1996 en un seul exemplaire en langues anglaise, arabe, espagnole et française, les quatre textes faisant également foi.
A N N E X E I
L'annexe I est remplacée par une nouvelle annexe I ainsi libellée :
« A N N E X E I
« ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE LORS DE L'ÉLABORATION DE PLANS D'ACTION, PROGRAMMES ET MESURES POUR L'ÉLIMINATION DE LA POLLUTION PROVENANT DE SOURCES ET ACTIVITÉS SITUÉES À TERRE
« La présente annexe expose les éléments qui sont à prendre en compte lors de l'élaboration de plans d'action, programmes et mesures pour l'élimination de la pollution provenant de sources et activités situées à terre visés aux articles 5, 7 et 15 du présent Protocole.
« Ces plans d'action, programmes et mesures portent sur les secteurs d'activité énumérés à la section A et visent également les catégories de substances, énumérées à la section C et retenues sur la base des caractéristiques figurant à la section B de la présente annexe.
« Les priorités d'action devraient être fixées par les Parties sur la base de l'importance relative de leur incidence sur la santé publique, l'environnement et les conditions socio-économiques et culturelles. Ces programmes devraient couvrir les sources ponctuelles, les sources diffuses et les retombées atmosphériques.
« Lors de l'élaboration de ces plans d'action, programmes et mesures, les Parties, en conformité avec le Programme d'action mondial pour la protection du milieu marin contre la pollution due aux activités terrestres adopté à Washington en 1995, accordent la priorité aux substances toxiques, persistantes et susceptibles de bio-accumulation et en particulier aux polluants organiques persistants, ainsi qu'au traitement et à la gestion des eaux usées.
« A. - Secteurs d'activité
« Les secteurs d'activité ci-après (énumérés sans ordre de priorité) seront envisagés en premier lieu lors de la fixation des priorités pour l'élaboration des plans d'action, programmes et mesures visant l'élimination de la pollution provenant de sources et activités situées à terre :
« 1. Production d'énergie ;
« 2. Production d'engrais ;
« 3. Formulation et production de biocides ;
« 4. Industrie pharmaceutique ;
« 5. Raffinage de pétrole ;
« 6. Industrie du papier et de la pâte à papier ;
« 7. Production de ciment ;
« 8. Industrie du tannage ;
« 9. Industrie métallurgique ;
« 10. Industries extractives ;
« 11. Industrie de la construction et de la réparation navales ;
« 12. Opérations portuaires ;
« 13. Industrie textile ;
« 14. Industrie de l'électronique ;
« 15. Industrie de recyclage ;
« 16. Autres secteurs de l'industrie chimique organique ;
« 17. Autres secteurs de l'industrie chimique inorganique ;
« 18. Tourisme ;
« 19. Agriculture ;
« 20. Elevage ;
« 21. Industries agro-alimentaires ;
« 22. Aquaculture ;
« 23. Traitement et élimination des déchets dangereux ;
« 24. Traitement et élimination des eaux domestiques usées ;
« 25. Gestion des déchets solides domestiques ;
« 26. Elimination des boues d'égout et de stations d'épuration ;
« 27. Industrie de la gestion des déchets ;
« 28. Incinération des déchets et gestion de ses résidus ;
« 29. Travaux et ouvrages modifiant l'état naturel du rivage ;
« 30. Transports.
« B. - Caractéristiques des substances
dans l'environnement
« Lors de la préparation des plans d'action, programmes et mesures, les Parties devraient tenir compte des caractéristiques énumérées ci-dessous :
« 1. Persistance ;
« 2. Toxicité ou autres propriétés nocives (par exemple : pouvoir cancérigène, mutagène, tératogène) ;
« 3. Bio-accumulation ;
« 4. Radioactivité ;
« 5. Ratio entre les teneurs observées, d'une part, et les teneurs sans effet observé (NOEC), d'autre part ;
« 6. Risque d'eutrophisation d'origine anthropique ;
« 7. Effets et risques sanitaires ;
« 8. Importance sur le plan transfrontière ;
« 9. Risque de modifications indésirables de l'écosystème marin et irréversibilité ou durabilité des effets ;
« 10. Entrave à l'exploitation durable des ressources vivantes ou à d'autres utilisations légitimes de la mer ;
« 11. Effets sur le goût et/ou l'odeur de produits de la mer destinés à la consommation humaine ;
« 12. Effets sur l'odeur, la couleur, la limpidité ou d'autres caractéristiques de l'eau de mer ;
« 13. Profil de distribution (c'est-à-dire quantités en cause, profil d'utilisation et probabilité d'atteinte du milieu marin).
« C. - Catégories de substances
« Les catégories de substances et sources de pollution ci-après serviront de guide lors de l'élaboration des plans d'action, programmes et mesures :
« 1. Composés organohalogénés et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu marin. La priorité sera donnée à l'aldrine, au chlordane, au DDT, à la dieldrine, aux dioxines et furanes, à l'endrine, à l'heptachlore, à l'hexachlorobenzène, au mirex, aux PCB et au toxaphène ;
« 2. Composés organophosphorés et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu marin ;
« 3. Composés organostanniques et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu marin ;
« 4. Hydrocarbures aromatiques polycycliques ;
« 5. Métaux lourds et leurs composés ;
« 6. Huiles lubrifiantes usées ;
« 7. Substances radioactives, y compris leurs déchets, si leurs rejets ne sont pas conformes aux principes de la radioprotection définis par les organisations internationales compétentes en tenant compte de la protection du milieu marin ;
« 8. Biocides et leurs dérivés ;
« 9. Microorganismes pathogènes ;
« 10. Pétrole brut et hydrocarbures provenant du pétrole.
« 11. Cyanures et fluorures ;
« 12. Détergents et autres substances tensioactives non biodégradables ;
« 13. Composés de l'azote et du phosphore et autres substances qui peuvent être cause d'eutrophisation ;
« 14. Détritus (toute matière solide persistante, manufacturée ou transformée qui est jetée, évacuée ou abandonnée dans le milieu marin et dans l'environnement littoral) ;
« 15. Rejets thermiques ;
« 16. Composés acides ou basiques qui peuvent nuire à la qualité de l'eau ;
« 17. Substances non toxiques qui ont un effet défavorable sur la teneur en oxygène du milieu marin ;
« 18. Substances non toxiques qui peuvent entraver toute utilisation légitime de la mer ;
« 19. Substances non toxiques qui peuvent avoir un effet défavorable sur les caractéristiques physiques ou chimiques de l'eau de mer. »
A N N E X E I I
L'Annexe II est supprimée.
A N N E X E I I I
L'Annexe III est renumérotée Annexe II. Un titre est ajouté et le paragraphe d'introduction est modifié comme suit :
« A N N E X E I I
« ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE LORS DE
LA DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS DE REJET DE DÉCHETS
« Pour la délivrance des autorisations de rejet de déchets contenant les substances visées à l'article 6 du présent Protocole, il sera tenu particulièrement compte, selon le cas, des facteurs suivants :
Le titre et les paragraphes 1, 2, 3, 6 et 7 de la section A sont modifiés comme suit :
« A. - Caractéristiques et composition des rejets
« 1. Type et importance de la source ponctuelle ou diffuse (procédé industriel, par exemple).
« 2. Type des rejets (origine, composition moyenne, par exemple).
« 3. Forme des déchets (solide, liquide, boueux, par exemple).
« 6. Concentrations des constituants pertinents des substances énumérées à l'Annexe I et d'autres substances, selon le cas.
« 7. Propriétés physiques, chimiques et biochimiques des rejets de déchets. »
Le titre de la section B est modifié et un nouveau paragraphe est ajouté :
« B. - Caractéristiques des constituants des rejets
du point de vue de leur nocivité
« 7. Toute autre caractéristique visée à la section B de l'Annexe I. »
Le titre et le paragraphe 3 de la section C sont modifiés comme suit :
« C. - Caractéristiques du lieu de déversement
et du milieu récepteur
« 3. Dilution initiale réalisée au point de décharge dans le milieu récepteur. »
A N N E X E I V
L'Annexe IV est renumérotée Annexe III. Un titre est ajouté et les paragraphes 1, 2, 3 et 5 sont modifiés comme suit :
« A N N E X E I I I
« CONDITIONS D'APPLICATION A LA POLLUTION
TRANSPORTÉE PAR L'ATMOSPHÈRE
« 1. Le présent Protocole s'applique aux rejets polluants dans l'atmosphère sous les conditions ci-après :
« a) La substance rejetée est ou pourrait être, étant donné les conditions météorologiques, transportée jusqu'à la zone de la mer Méditerranée ;
« b) L'apport de la substance dans la zone de la mer Méditerranée est dangereux pour l'environnement compte tenu des quantités de la même substance qui parviennent dans la zone par d'autres moyens.
« 2. Le présent Protocole s'applique aussi aux rejets polluants dans l'atmosphère affectant la zone de la mer Méditerranée à partir de sources terrestres situées sur les territoires des Parties et, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 4, à partir de structures artificielles fixes placées en mer.
« 3. Dans le cas de la pollution de la zone de la mer Méditerranée par la voie atmosphérique à partir de sources terrestres, les dispositions des articles 5 et 6 du présent Protocole s'appliquent progressivement aux substances et sources appropriées énumérées aux Annexes I et II au présent Protocole selon les modalités dont conviennent les Parties.
« 5. Les dispositions de l'Annexe II au présent Protocole s'appliquent à la pollution par la voie atmosphérique, chaque fois qu'il y a lieu. La pollution atmosphérique fait l'objet d'une surveillance continue et d'une modélisation sur la base de méthodologies et de facteurs d'émission communs acceptables, lors de l'évaluation des retombées atmosphériques de substances ainsi que de l'établissement d'inventaires des quantités et taux des émissions de polluants dans l'atmosphère en provenance de sources terrestres. »
A N N E X E I V
Il est ajouté une nouvelle Annexe IV ainsi libellée :
« A N N E X E I V
« CRITÈRES POUR LA DÉFINITION DES MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES ET DE LA MEILLEURE PRATIQUE ENVIRONNEMENTALE
« A. - Meilleures techniques disponibles
« 1. Dans le recours aux meilleures techniques disponibles, l'accent est mis sur l'utilisation de technologies non productrices de déchets, si elles sont disponibles.
« 2. L'expression "meilleures techniques disponibles” désigne les tout derniers progrès (état de la technique) dans les procédés, les installations ou les méthodes d'exploitation permettant de savoir si une mesure donnée de limitation des rejets, des émissions et des déchets est appropriée sur un plan pratique. Pour savoir si une série de procédés, d'installations et de méthodes d'exploitation constitue les meilleures techniques disponibles en général ou dans un cas particulier, une attention particulière est accordée :
« a) Aux procédés, installations ou méthodes d'exploitation comparables, récemment éprouvés et ayant donné de bons résultats ;
« b) Aux progrès techniques et à l'évolution des connaissances et de la compréhension scientifiques ;
« c) A la faisabilité économique de ces techniques ;
« d) Aux dates limites de mise en service aussi bien dans les installations nouvelles que dans les installations existantes ;
« e) A la nature et au volume des rejets et des émissions en question.
« 3. Il s'ensuit donc que ce qui constitue "la meilleure technique disponible” dans le cas d'un procédé donné évoluera dans le temps en fonction des progrès techniques, des facteurs économiques et sociaux, ainsi que de l'évolution des connaissances et de la compréhension scientifiques.
« 4. Si la réduction des rejets et des émissions qui résulte de l'application des meilleures techniques disponibles ne conduit pas à des résultats acceptables sur le plan de l'environnement, des mesures complémentaires doivent être mises en œuvre.
« 5. Le terme "techniques” désigne aussi bien la technique appliquée que le mode de conception, de construction, d'entretien, d'exploitation et de démontage de l'installation.
« B. - Meilleure pratique environnementale
« 6. L'expression "meilleure pratique environnementale” désigne la mise en œuvre de la combinaison la mieux adaptée de mesures et de stratégies de lutte environnementales. Dans la sélection à opérer dans chacun des cas, l'éventail de mesures progressives énumérées ci-après sera au moins examiné :
« a) L'information et l'éducation du grand public et des utilisateurs sur les conséquences pour l'environnement du choix de telle ou telle activité et du choix des produits, de leur utilisation et de leur élimination finale ;
« b) Le développement et l'application de codes de bonne pratique environnementale, couvrant tous les aspects de l'activité pendant le cycle de vie du produit ;
« c) Un étiquetage obligatoire renseignant les utilisateurs sur les risques pour l'environnement provoqués par un produit, par son utilisation et par son élimination finale ;
« d) L'économie des ressources, notamment les économies d'énergie ;
« e) La mise à la disposition du grand public de systèmes de collecte et d'élimination ;
« f) La limitation de l'utilisation des substances ou des produits dangereux et de la production des déchets dangereux ;
« g) Le recyclage, la récupération et la réutilisation ;
« h) L'application d'instruments économiques aux activités, aux produits ou aux groupes de produits ;
« i) La mise en place d'un système d'autorisation comprenant un éventail de contraintes ou une interdiction.
« 7. Pour déterminer la combinaison de mesures qui constitue la meilleure pratique environnementale en général ou, dans des cas particuliers, une attention particulière sera accordée :
« a) Au risque pour l'environnement causé par le produit et sa fabrication, son utilisation et son élimination finale ;
« b) Au remplacement par des activités ou des substances moins polluantes ;
« c) A l'ampleur de la consommation ;
« d) Aux avantages ou aux inconvénients potentiels pour l'environnement des matières ou des activités de substitution ;
« e) Aux progrès et à l'évolution des connaissances et de la compréhension scientifiques ;
« f) Aux délais de mise en œuvre ;
« g) Aux conséquences économiques et sociales.
« 8. Il s'ensuit donc que, dans le cas d'une source donnée, la meilleure pratique environnementale évoluera dans le temps en fonction des progrès techniques, des facteurs économiques et sociaux, ainsi que de l'évolution des connaissances et de la compréhension scientifiques.
« 9. Si la réduction des apports qui résulte du recours à la meilleure pratique environnementale ne conduit pas à des résultats acceptables sur le plan de l'environnement, des mesures complémentaires doivent être appliquées et la meilleure pratique environnementale doit être redéfinie. »
DÉCLARATION DU GOUVERNEMENT
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
En approuvant les amendements au Protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d'origine tellurique du 7 mars 1996, le Gouvernement de la République française tient à rappeler la réserve qu'il avait formulée lors de l'approbation des instruments initaux et qui se lit comme suit :
« Dans le cas où les dispositions de la présente Convention et des Protocoles qui lui sont rattachés seraient interprétées comme faisant obstacle à des activités qu'il estime nécessaires à sa défense nationale, le Gouvernement n'appliquerait pas lesdites dispositions à ces activités. Il veillera néanmoins par l'adoption de mesures appropriées à tenir compte dans toute la mesure du possible, dans l'exercice de ses activités, des objectif de la Convention et des Protocoles qui lui sont rattachés. »
Ladite réserve continue à produire plein effet.