Pour l'application des dispositions du décret du 4 mai 2007 susvisé, le producteur exploitant l'installation de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée distingue, dans ses déclarations à la Commission de régulation de l'énergie au titre de la compensation des charges du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché, le périmètre de l'installation de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée îlotée du reste de son périmètre au sens de l'article 30-2 de la loi du 9 août 2004 susvisée. Cette déclaration comprend, pour l'installation de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée îlotée, une justification technique de l'îlotage du site sur lequel elle se trouve.
Pour l'installation de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée îlotée, les charges du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché, telles que définies à l'article 4 du décret du 4 mai 2007 susvisé, sont calculées à partir des seuls coûts variables directement induits par le fonctionnement de l'installation de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée lors des périodes d'îlotage déduction faite du montant des recettes tirées de la valorisation de la chaleur pendant les périodes d'îlotage. Le plafond fixé en application du premier alinéa de l'article 30-2 de la loi du 9 août 2004 susvisé n'est pas applicable aux coûts ainsi déterminés.