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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-862 du 27 août 2008 portant diverses mesures relatives aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels enseignants des premier et second degrés)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-862 du 27 août 2008 portant diverses mesures relatives aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels enseignants des premier et second degrés)


Après l'article 3 du décret du 31 août 1990 susvisé, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. ― Lorsqu'au cours du mandat un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant, ne peut plus, pour l'une des causes mentionnées à l'article 8 du décret du 28 mai 1982 susvisé, être membre de la commission, il est remplacé jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après :
« Le représentant du personnel titulaire est remplacé par son premier suppléant qui est nommé titulaire. Le représentant du personnel, deuxième suppléant, est alors nommé premier suppléant. Le représentant du personnel, deuxième suppléant, est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
« Le représentant du personnel, premier suppléant, est remplacé par le représentant du personnel, deuxième suppléant, qui est alors nommé premier suppléant. Le représentant du personnel, deuxième suppléant, est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
« Le représentant du personnel, deuxième suppléant, est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
« Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article, aux sièges de membres titulaires ou premiers suppléants auxquels elle a droit, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue au dernier alinéa du b de l'article 21 du décret du 28 mai 1982 susvisé lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 7 du même décret ; lorsque la durée du mandat restant à courir est supérieure au tiers de la durée prévue au premier alinéa dudit article 7, il est procédé au renouvellement de la commission pour la durée du mandat restant à courir. »