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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-862 du 27 août 2008 portant diverses mesures relatives aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels enseignants des premier et second degrés)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-862 du 27 août 2008 portant diverses mesures relatives aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels enseignants des premier et second degrés)


L'article 4 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. ― Dans chaque académie, il est créé, auprès du recteur d'académie, une commission administrative paritaire.
« Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre de représentants du personnel, pour cette commission, est ainsi fixé : trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant la classe normale, la hors-classe et la classe exceptionnelle, considérées comme constituant un seul et même grade.
« Lorsque le nombre des électeurs est inférieur à vingt dans une académie, le nombre de représentants du personnel est fixé à un membre titulaire et un membre suppléant.
« La commission comprend le même nombre de représentants de l'administration que de représentants du personnel. »