L'article 12-4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12-4. ― Il est créé auprès des vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie et de Mayotte trois commissions administratives paritaires :
« 1° Une commission compétente à l'égard des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré dont le nombre de représentants du personnel est ainsi fixé : quatre membres titulaires, quatre membres suppléants représentant la classe normale ; un membre titulaire, un membre suppléant représentant la hors-classe ;
« 2° Une commission compétente à l'égard des professeurs certifiés, des chargés d'enseignement et des adjoints d'enseignement dont le nombre de représentants du personnel est ainsi fixé : seize membres titulaires, seize membres suppléants représentant la classe normale du corps des professeurs certifiés, le corps des adjoints d'enseignement et le corps des chargés d'enseignement ; trois membres titulaires, trois membres suppléants représentant la hors-classe des professeurs certifiés ;
« 3° Une commission compétente à l'égard des professeurs d'éducation physique et sportive et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive dont le nombre de représentants du personnel est ainsi fixé : trois membres titulaires, trois membres suppléants représentant la classe normale du corps des professeurs d'éducation physique et sportive, la classe normale et la hors-classe du corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ; un membre titulaire, un membre suppléant représentant la hors-classe du corps des professeurs d'éducation physique et sportive et la classe exceptionnelle du corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive.
« Chacune de ces commissions comprend le même nombre de représentants de l'administration.
« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 6, de l'article 6-1, de l'article 6-2 et de l'article 7 sont applicables aux commissions administratives paritaires mentionnées aux alinéas précédents. Toutefois, pour l'application de l'article 6-1, le nombre de représentants titulaires du personnel au sein des formations paritaires mixtes est fixé ainsi qu'il suit :
« a) Pour les disciplines comportant des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des adjoints d'enseignement et des chargés d'enseignement : cinq représentants des professeurs agrégés et dix-neuf représentants des professeurs certifiés, des adjoints d'enseignement et des chargés d'enseignement ;
« b) Pour les disciplines comportant des professeurs certifiés, des adjoints d'enseignement et des chargés d'enseignement : dix-neuf représentants ;
« c) Pour l'éducation physique et sportive : un représentant des professeurs agrégés et quatre représentants des professeurs d'éducation physique et sportive et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive. »