Le quatrième alinéa de l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les inspecteurs généraux nommés en application du I et du III de l'article 8 et de l'article 9 issus du corps de l'inspection du travail ou ayant la qualité de médecin ou de pharmacien sont pris en compte au titre des quotas définis aux deuxième et troisième alinéas du présent article. »