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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2008-859 du 28 août 2008 relative à l'extension et à l'adaptation outre-mer de diverses mesures bénéficiant aux personnes handicapées et en matière d'action sociale et médico-sociale)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2008-859 du 28 août 2008 relative à l'extension et à l'adaptation outre-mer de diverses mesures bénéficiant aux personnes handicapées et en matière d'action sociale et médico-sociale)


La loi du 11 février 2005 susvisée est ainsi modifiée :
1° L'article 93 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « 46 » et « du IV de l'article 65 » sont supprimées ;
b) Les 7°, 8° et 9° sont abrogés ;
2° Après l'article 93, sont insérés quatre articles 93-1, 93-2, 93-3 et 93-4 ainsi rédigés :
« Art. 93-1. ― L'article 41, à l'exception des III et V, l'article 42, l'article 43, à l'exception du I et du 1° du II, l'article 45, à l'exception du V, les articles 50, 51 et le IV de l'article 65 de la présente loi sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Pour l'application de l'article 41, les mots : " à la date de publication de la loi n° 2005-02 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ” sont remplacés par les mots : " à la date de publication de l'ordonnance n° 2008-859 du 28 août 2008 relative à l'extension et à l'adaptation outre-mer de diverses mesures bénéficiant aux personnes handicapées et en matière d'action sociale et médico-sociale ” ;
« 2° Pour l'application du III de l'article 43, la référence aux articles L. 111-9, L. 112-17, L. 125-3 et L. 131-4 du code de la construction et de l'habitation est supprimée ;
« 3° Pour l'application de l'article 51, les mots : " le schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles ” sont remplacés par les mots : " le schéma d'organisation sociale et médico-sociale de Mayotte mentionné au chapitre VI du livre V du code de l'action sociale et des familles ”.
« Art. 93-2. ― La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, les articles L. 123-2 et L. 151-1, ainsi que le chapitre II du titre V du livre Ier du code de la construction et de l'habitation sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations mentionnées ci-après :
« 1° Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 111-7-3, la référence à la " commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ” est remplacée par la référence à la " commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ”. Son rôle, sa composition et son fonctionnement sont définis par arrêté préfectoral ;
« 2° Pour l'application de l'article L. 111-7-4, la référence à l'article L. 111-23 est supprimée ;
« 3° Pour son application l'article L. 151-1 est ainsi rédigé :
« Art.L. 151-1. ― Comme il est dit à l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme :
« " Art.L. 461-1. ― Le préfet et l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ou ses délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'urbanisme et assermentés peuvent visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments, et en particulier ceux relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées quel que soit le type de handicap. Ce droit de visite et de communication peut aussi être exercé après l'achèvement des travaux pendant trois ans. ” » ;
« 4° Pour l'application de l'article L. 152-1, la référence aux articles : " L. 111-4, L. 111-7 à L. 111-7-4, L. 111-8, L. 111-9, L. 111-10, L. ― 111-10-1, L. 112-17, L. 112-18, L. 112-19, L. 125-3, L. 131-4 et L. 135-1 ” est remplacée par la référence aux articles : " L. 111-4, L. 111-7 à L. 111-7-4 ”.
« Art. 93-3. ― A Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, la langue des signes française est reconnue comme une langue à part entière. Sa diffusion dans l'administration est facilitée.
« Art. 93-4. ― I. ― Les 1° et 4° de l'article 71, les articles 72 et 73 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
« II. ― Les articles 76 et 78 de la présente loi sont applicables à Mayotte ; ils sont également applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, sous réserve de l'adaptation suivante :
« A l'article 78, les mots : " qu'ils soient gérés par l'Etat, les collectivités territoriales ou un organisme les représentant ” sont remplacés par les mots : " gérés par l'Etat ou un établissement public de l'Etat ”. »