L'ordonnance du 7 février 2002 susvisée est ainsi modifiée :
I.-L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. »
II.-Au chapitre II du titre Ier, après la section 4, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis
« Allocation d'éducation de l'enfant handicapé
« Art. 10-1. ― Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux fixé par décret.
« L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est attribuée au vu de la décision de la commission prévue à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution.
« Les articles L. 114-13 et L. 581-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. »