Au titre VI du livre V du code de l'action sociale et des familles, après le chapitre II, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Politique de la ville et cohésion sociale
« Art.L. 563-1. ― L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée à la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier peut exercer ses missions à la demande des autorités compétentes en Polynésie française.
« Le représentant de l'Etat est le délégué local de l'agence. Il exerce à ce titre les attributions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 121-15. »