Le titre IV du livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article L. 540-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 540-1. ― Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier, à l'exception des articles L. 114-1-1, L. 114-3 et L. 114-4, le chapitre VI du même titre, le chapitre VI du titre IV du livre II ainsi que l'article L. 146-1 sont applicables à Mayotte. » ;
2° Le 4° et le 5° de l'article L. 542-1 sont abrogés ;
3° L'article L. 543-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 543-2. ― Les articles L. 123-1 et L. 123-2 sont applicables à Mayotte. » ;
4° Le chapitre V du titre IV devient le chapitre VIII et les articles L. 545-1 à L. 545-6 deviennent respectivement les articles L. 548-1 à L. 548-6.A l'article L. 545-2 devenu l'article L. 548-2, la référence : « L. 545-1 » est remplacée par la référence : « L. 548-1 » ;
5° Après le chapitre IV du titre IV, sont insérés les chapitres V à VII ainsi rédigés :
« Chapitre V
« Personnes handicapées
« Art.L. 545-1. ― Les services de l'Etat et ceux de Mayotte mettent en place un service commun chargé d'exercer une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap.
« Pour l'exercice de ses missions, ce service commun peut s'appuyer sur les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ou des organismes assurant des services d'évaluation et d'accompagnement des besoins des personnes handicapées avec lesquels l'Etat ou la collectivité a passé convention.
« Il peut organiser des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes handicapées.
« Son organisation et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret.
« Art.L. 545-2. ― Il est créé à Mayotte une commission des personnes handicapées.
« Cette commission est compétente pour :
« 1° Apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé en vigueur à Mayotte ou, pour l'adulte, de l'allocation pour adulte handicapé en vigueur à Mayotte ;
« 2° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies à l'article L. 328-13 du code du travail applicable à Mayotte ;
« 3° Apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, ou pour l'adulte, de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 545-3 ou de la carte portant la mention : " Priorité pour personne handicapée ” prévue à l'article L. 545-4.
« La commission se prononce sur l'orientation professionnelle ou sociale de la personne handicapée et peut désigner, en tenant compte de la capacité de travail et des possibilités réelles d'intégration de la personne handicapée, les établissements ou les services susceptibles de l'accueillir.
« Lors de l'examen des demandes d'attribution prévues aux 1° et 3° du présent article, la commission donne un avis sur l'orientation de l'enfant ou de l'adolescent et les mesures propres à assurer son insertion scolaire et sociale. Elle peut également désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent.
« Lorsque l'évolution de son état ou de sa situation le justifie, l'adulte handicapé ou son représentant légal, les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé ou l'établissement ou le service peuvent demander la révision de la décision d'orientation prise par la commission.L'établissement ou le service ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l'accompagnement sans décision préalable de la commission.
« Les décisions de la commission sont motivées et font l'objet d'une révision périodique. La périodicité de cette révision et ses modalités sont fixées par décret.
« La composition, les modalités de fonctionnement, d'organisation et de procédure sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
« Les décisions de la commission peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale prévue à l'article 27 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte.
« Art.L. 545-3.-Les dispositions de l'article L. 241-3 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
« ― la référence : " L. 146-9 ” est remplacée par la référence : " L. 545-2 ” et les mots : ", ou qui a été classé en 3e catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale ” sont supprimés.
« Art.L. 545-4.-Les dispositions de l'article L. 241-3-1 sont applicables à Mayotte, sous réserve de l'adaptation suivante :
« ― la référence : " L. 146-9 ” est remplacée par la référence : " L. 545-2 ”.
« Art.L. 545-5.-dispositions de l'article L. 241-3-2 sont applicables à Mayotte, sous réserve de l'adaptation suivante :
« ― les mots : " du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " du régime prévu par l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ou de celui prévu par l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte ”.
« Chapitre VI
« Action sociale et médico-sociale mise en œuvre
par des établissements et services
« Art.L. 546-1.-Les dispositions suivantes du chapitre Ier du titre Ier du livre III sont applicables à Mayotte :
« 1° Les articles L. 311-1 à L. 311-4 ;
« 2° L'article L. 311-5, sous réserve de l'adaptation suivante : les mots : " conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général ” sont remplacés par les mots : " par le représentant de l'Etat à Mayotte ” ;
« 3° Les articles L. 311-6 et L. 311-7 ;
« 4° Le premier alinéa de l'article L. 311-8.
« Art.L. 546-2.-Les dispositions suivantes du chapitre II du titre Ier du livre III sont applicables à Mayotte :
« 1° L'article L. 312-1, sous réserve de l'adaptation suivante : le I de l'article est ainsi rédigé :
« I. ― Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après :
« 1° Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l'article L. 543-9 ;
« 2° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;
« 3° Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique ;
« 4° Les établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, ou des articles 375 à 375-8 du code civil, ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans, ou des mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistance éducative prévues au nouveau code de procédure civile et par l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ;
« 5° Les établissements ou services :
« a) D'aide par le travail, à l'exception des entreprises adaptées définies aux articles L. 328-19 et suivants du code du travail applicable à Mayotte ;
« b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle pour les travailleurs handicapés ;
« 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;
« 7° Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;
« 8° Les établissements ou services, comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ;
« 9° Les établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue et les appartements de coordination thérapeutique ;
« 10° Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d'information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d'aide, de soutien, de formation ou d'information, de conseil, d'expertise ou de coordination au bénéfice d'usagers, ou d'autres établissements et services ;
« 11° Les établissements et services pour personnes handicapées ou personnes âgées adaptés aux besoins de Mayotte et regroupant plusieurs des caractéristiques des établissements et services énumérés au présent article.
« Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l'accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat. » ;
« 2° L'article L. 312-3, sous réserve de l'adaptation suivante : le II de l'article est ainsi rédigé :
« II. ― Le comité de l'organisation sociale et médico-sociale de Mayotte comprend :
« 1° Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
« 2° Des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, notamment des établissements spécialisés ;
« 3° Des représentants des personnels de ces établissements et services ;
« 4° Des représentants des usagers de ces établissements et services ;
« 5° Des personnes qualifiées comprenant notamment des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé ;
« 6° Un représentant du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte.
« Le comité est présidé par un magistrat du corps des conseillers des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes.
« Le comité de l'organisation sociale et médico-sociale et le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte peuvent siéger en formation conjointe lorsque l'ordre du jour rend souhaitable un avis commun de ces deux instances et selon des modalités fixées par voie réglementaire.
« Le comité de l'organisation sociale et médico-sociale émet des avis en fonction de l'intérêt des projets et de sa compatibilité avec le schéma prévu à l'article L. 312-5 applicable à Mayotte.
« La composition et les modalités de fonctionnement du comité de l'organisation sociale et médico-sociale de Mayotte sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les modalités de fonctionnement du comité, si, pendant une période transitoire, il n'a pas été possible de désigner un représentant pour chacune des catégories de membres mentionnées au présent article. » ;
« 3° L'article L. 312-4 ;
« 4° L'article L. 312-5 qui, pour son application à Mayotte, est ainsi rédigé :
« Art.L. 312-5. ― Le schéma d'organisation sociale et médico-sociale de Mayotte est arrêté par le représentant de l'Etat à Mayotte lorsqu'il porte sur les établissements ou services mentionnés à l'article L. 312-1 applicable à Mayotte autres que ceux devant figurer dans les schémas nationaux et ceux relevant du conseil général de Mayotte.
« Lorsque le schéma porte sur les centres de rééducation professionnelle mentionnés au b du 5° du I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte, le représentant de l'Etat à Mayotte prend l'avis du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de Mayotte.
« Le représentant de l'Etat à Mayotte adopte le schéma, après avis du comité de l'organisation sociale et médico-sociale de Mayotte. » ;
« 5° Les articles L. 312-8 et L. 312-9.
« Art.L. 546-3. ― Les dispositions suivantes du chapitre III du titre Ier du livre III sont applicables à Mayotte :
« 1° L'article L. 313-1, sous réserve de l'adaptation suivante : au premier alinéa, les mots : ", sous réserve des dispositions de l'article L. 313-1-1 ” sont supprimés ;
« 2° L'article L. 313-2, sous réserve de l'adaptation suivante : la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : " Le calendrier d'examen de ces demandes par le comité de l'organisation sociale et médico-sociale de Mayotte est fixé par le représentant de l'Etat à Mayotte, après avis du président du conseil général. ” ;
« 3° L'article L. 313-3 qui, pour son application à Mayotte, est ainsi rédigé :
« Art.L. 313-3. ― L'autorisation est délivrée :
« a) Par le président du conseil général, pour les établissements et services mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte ainsi que pour ceux mentionnés aux 6°, 7°, 8°, 10° et, le cas échéant, au 11° du I et au III du même article lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale de Mayotte ;
« b) Par l'autorité compétente de l'Etat, pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 5°, 9° et 10° du I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte ainsi que pour ceux mentionnés aux 4°, 6°, 7°, 8°, 10° et, le cas échéant, au 11° du I et au III du même article lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'Etat ou l'assurance maladie ;
« c) Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil général, pour les établissements et services mentionnés aux 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 10° et, le cas échéant, au 11° du I et au III de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge pour partie par l'Etat ou la caisse de sécurité sociale de Mayotte et pour partie par la collectivité départementale de Mayotte.
« Pour faire l'objet d'une autorisation, les établissements et services doivent figurer au schéma départemental prévu à l'article L. 312-5 applicable à Mayotte. » ;
« 4° L'article L. 313-4, sous réserve de l'adaptation suivante : le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant de la dotation fixée en application de l'article L. 314-3 applicable à Mayotte, au titre de l'exercice correspondant à la date de ladite autorisation ; »
« 5° L'article L. 313-5 ;
« 6° L'article L. 313-6, sous réserve des adaptations suivantes : les mots : " et, s'agissant des établissements pour personnes âgées dépendantes, de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 313-12 ” et les mots : ", seul ou conjointement avec le président du conseil général ” sont supprimés ;
« 7° L'article L. 313-8, qui, pour son application à Mayotte, est ainsi rédigé :
« Art.L. 313-8. ― L'habilitation et l'autorisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 313-6 applicable à Mayotte peuvent être refusées pour tout ou partie de la capacité prévue lorsque les coûts de fonctionnement sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec ceux des établissements fournissant des services analogues.
« Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner pour le budget de l'Etat ou pour les budgets des organismes de sécurité sociale des charges injustifiées ou excessives compte tenu des ressources financières dont ils disposent. » ;
« 8° L'article L. 313-9, sous réserve des adaptations suivantes : le sixième alinéa est supprimé et dans la deuxième phrase du septième alinéa, les références : " 2° à 5° ” sont remplacées par les références : " 2°, 3° et 4° ” ;
« 9° L'article L. 313-10 ;
« 10° L'article L. 313-11, sous réserve des adaptations suivantes : les mots : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 313-12, ” et les mots : ” Dans ce cas, les tarifs annuels ne sont pas soumis à la procédure budgétaire annuelle prévue aux II et III de l'article L. 314-7. ” sont supprimés ;
« 11° Les articles L. 313-12-1 à L. 313-19 ;
« 12° Les articles L. 313-21 et L. 313-22 ;
« 13° L'article L. 313-23-1, sous réserve de l'adaptation suivante : les mots : " L. 212-1 et L. 220-1 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " L. 212-1 du code du travail applicable à Mayotte ” ;
« 14° L'article L. 313-23-2, sous réserve de l'adaptation suivante : les mots : " L. 212-1 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " L. 212-1 du code du travail applicable à Mayotte ” ;
« 15° Les articles L. 313-24 à L. 313-26.
« Art.L. 546-4. ― Les dispositions suivantes du chapitre IV du titre Ier du livre III sont applicables à Mayotte :
« 1° Les articles L. 314-1 et L. 314-2 ;
« 2° L'article L. 314-3, sous réserve de l'adaptation suivante : le premier alinéa du II est complété d'une phrase ainsi rédigée : « La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie arrête également le montant de la dotation pour Mayotte. » ;
« 3° L'article L. 314-3-1 ;
« 4° L'article L. 314-8 qui, pour son application à Mayotte, est ainsi rédigé :
« Art.L. 314-8. ― Les modalités de fixation de la tarification des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui prévoit notamment :
« 1° Les conditions et modalités de la tarification de certains établissements ou services, sous forme de prix de journée, tarifs de prestations ou forfaits journaliers et les modalités de globalisation des financements sous forme de forfaits annuels ou de dotations globales ;
« 2° Les conditions dans lesquelles les personnes accueillies temporairement peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie des frais afférents à leur prise en charge.
« L'accueil temporaire est défini par voie réglementaire. » ;
« 5° L'article L. 314-10 ;
« 6° L'article L. 314-11, sous réserve de l'adaptation suivante : les mots : " aux 8°, 9°, 11° et 13° du I de l'article L. 312-1 ” sont remplacés par les mots : " aux 10° et 11° du I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte ” ;
« Art.L. 546-5. ― Les dispositions suivantes du chapitre unique du titre III du livre III sont applicables à Mayotte :
« 1° Les articles L. 331-1 à L. 331-4 ;
« 2° Les trois premiers alinéas de l'article L. 331-5 ;
« 3° Les articles L. 331-6 à L. 331-9.
« Art.L. 546-6. ― Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre III du présent code sont applicables à Mayotte.
« Art.L. 546-7. ― Les dispositions suivantes du chapitre IV du titre IV du livre III sont applicables à Mayotte :
« 1° Les articles L. 344-1 et L. 344-1-1 ;
« 2° L'article L. 344-2, sous réserve de l'adaptation suivante : la référence : " L. 146-9 ” est remplacée par la référence : " L. 545-2 ” ;
« 3° Les articles L. 344-2-1 et L. 344-2-2 ;
« 4° L'article L. 344-2-4, sous réserve de l'adaptation suivante : la référence : " L. 125-3 du code du travail ” est remplacée par la référence : " L. 124-1 du code du travail applicable à Mayotte ” ;
« 5° L'article L. 344-2-5, sous réserve de l'adaptation suivante : les références : " L. 122-2, L. 322-4-7 et L. 322-4-8 du code du travail ” sont remplacées par les références : « L. 122-1-1, L. 322-1 à L. 322-7 du code du travail applicable à Mayotte ” ;
« 6° Les articles L. 344-3 et L. 344-4 ;
« 7° L'article L. 344-5, sous réserve de l'adaptation suivante : la phrase : " Ce minimum est majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2° du I de l'article 199 septies du même code ” est supprimée ;
« 8° Les articles L. 344-5-1 à L. 344-7.
« Art.L. 546-8. ― Les dispositions suivantes du chapitre X du titre IV du livre Ier sont applicables à Mayotte :
« 1° Les articles L. 14-10-1 à L. 14-10-3 ;
« 2° Les IV et V de l'article L. 14-10-5.
« Chapitre VII
« Politique de la ville et cohésion sociale
« Art.L. 547-1. ― L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée à la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier peut exercer ses missions à Mayotte.
« Le représentant de l'Etat est le délégué local de l'Agence. Il exerce à ce titre les attributions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 121-15. » ;
6° L'article L. 545-5, devenu l'article L. 548-5, est complété par les alinéas suivants :
« ― " représentant de l'Etat dans le département ” ou " représentant de l'Etat dans la région ” par " représentant de l'Etat à Mayotte ” ;
« ― " le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale ”, " les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale ” par " le comité de l'organisation sociale et médico-sociale de Mayotte ” ; " du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale ”, " des comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale ” par " du comité de l'organisation sociale et médico-sociale de Mayotte ” ;
« ― " schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale ” par " schéma d'organisation sociale et médico-sociale de Mayotte ” ;
« ― " comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et du conseil régional ” par " comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de Mayotte ” ;
7° Au chapitre VIII du titre IV du livre V, il est inséré, après l'article L. 548-5, un article L. 548-5-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 548-5-1. ― Pour l'application du présent chapitre, les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas à Mayotte sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables. De même les références à des dispositions législatives qui sont applicables avec adaptation sont à lire dans leur rédaction applicable à Mayotte. »