Après l'article 20 de la loi du 29 décembre 1892 susvisée, il est ajouté un article 21 ainsi rédigé :
« Art. 21.-La présente loi est applicable sur l'ensemble du territoire de la République, à l'exception de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis et Futuna, dans les conditions suivantes :
« I. ― Pour l'application de la présente loi à Mayotte, il y a lieu de lire :
« 1° " collectivité ” au lieu de : " département ” ;
« 2° " métayers ” au lieu de : " colons partiaires ” ;
« 3° Lorsque les travaux sont exécutés pour le compte de la collectivité départementale :
« a) " arrêté de l'autorité territoriale compétente ” au lieu de : " arrêté préfectoral ” ;
« b) " l'autorité territoriale compétente ” au lieu de : " le préfet ”.
« II. ― Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy, il y a lieu de remplacer les références aux dispositions du code de l'environnement par les références aux dispositions correspondantes de la réglementation localement applicable et, pour son application tant à Saint-Barthélemy qu'à Saint-Martin, il y a lieu de lire :
« 1° " collectivité ” au lieu de : " département ” et de : " commune ” ;
« 2° " président du conseil territorial ” au lieu de : " maire ” ;
« 3° " l'hôtel de la collectivité ” au lieu de : " la mairie ” ;
« 4° " métayers ” au lieu de : " colons partiaires ” ;
« 5° a) Lorsque les travaux sont exécutés pour le compte de la collectivité :
« ― " arrêté de l'autorité territoriale compétente ” au lieu de : " arrêté préfectoral ” ;
« ― " l'autorité territoriale compétente ” au lieu de : " le préfet ” ;
« b) Lorsque les travaux sont exécutés pour le compte de l'Etat ou des communes :
« ― " arrêté du représentant de l'Etat ” au lieu de : " arrêté préfectoral ” ;
« ― " représentant de l'Etat ” au lieu de : " préfet ”.
« III. ― Pour l'application de la présente loi en Polynésie française, il y a lieu de remplacer les références aux dispositions du code de l'environnement par les références aux dispositions correspondantes de la réglementation localement applicable et de lire :
« 1° " Polynésie française ” au lieu de : " département ” ;
« 2° Lorsque les travaux sont exécutés pour le compte de la Polynésie française :
« a) " arrêté de l'autorité territoriale compétente de la Polynésie française ” au lieu de : " arrêté préfectoral ” ;
« b) " l'autorité territoriale compétente de la Polynésie française ” au lieu de : " le préfet ” ;
« 3° Lorsque les travaux sont exécutés pour le compte de l'Etat ou des communes :
« a) " arrêté du haut-commissaire ” au lieu de : " arrêté préfectoral ” ;
« b) " haut-commissaire ” au lieu de : " préfet ”.
« IV. ― Pour l'application de la présente loi à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
« 1° " collectivité ” au lieu de : " département ” ;
« 2° " métayers ” au lieu de : " colons partiaires ” ;
« 3° Lorsque les travaux sont exécutés pour le compte de la collectivité :
« a) " arrêté de l'autorité territoriale compétente ” au lieu de : " arrêté préfectoral ” ;
« b) " l'autorité territoriale compétente ” au lieu de : " le préfet ”. »