Dans l'article 332-2.02 de la division 332 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Dispositifs d'alarme d'homme à la mer et d'actions de sauvetage (DAHMAS) », le texte de l'alinéa g du paragraphe 3 est remplacé par le texte ci-après :
« g) Les batteries doivent avoir une capacité suffisante pour assurer le fonctionnement sans interruption de l'émetteur portatif pendant une période de 6 heures au moins dans un environnement à 20 °C ; ».