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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 18 juillet 2008 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 140, 212 et 332 du règlement annexé et correctif à un arrêté antérieur))

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 18 juillet 2008 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 140, 212 et 332 du règlement annexé et correctif à un arrêté antérieur))


La division 212 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Veille à la passerelle et quart à la machine », est modifiée ainsi qu'il suit :
― dans l'article 212-1.01 « Champ d'application », à la suite du texte existant, il est ajouté la phrase suivante : « Les dispositions de l'article 212-2.08 sont applicables aux navires de pêche neufs et existants. » ;
― après l'article 212-2.07, il est ajouté un nouveau titre 5, intitulé « Navire de pêche », et un nouvel article 212-2.08, intitulé « Exigences en cas de veille par un officier seul », ainsi rédigés :


« TITRE V



« NAVIRES DE PÊCHE
« Article 212-2.08
« Exigences en cas de veille par un officier seul


« 1. Au sens de cet article, on entend par "navire neuf” un navire dont la quille est posée, ou dont la construction se trouve à un stade équivalent, le 1er octobre 2008 ou après cette date.
« 2. Les navires de pêche neufs effectuant des sorties en mer d'une durée égale ou supérieure à 24 heures sont équipés d'un système d'alarme de vigilance de quart à la passerelle.
« 3. Les navires de pêche existants effectuant des sorties en mer d'une durée égale ou supérieure à 24 heures se conforment à l'obligation d'emport mentionnée au paragraphe 2 au plus tard pour le 1er octobre 2009.
« 4. Pour les navires de pêche neufs ou existants d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres, ce système est approuvé et répond aux recommandations de la résolution MSC.128(75) de l'Organisation maritime internationale.
« 5. Pour les navires de pêche neufs ou existants d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres, ce système répond aux dispositions ci-après :
« ― le système doit être mis en marche par verrouillage d'une clé ;
« ― une fois opérationnel, le système d'alarme doit rester inactif pendant une période comprise entre 3 et 12 minutes ;
« ― à la fin de la période d'inaction, le système doit déclencher une alarme visuelle en passerelle ;
« ― s'il n'est pas remis à zéro, le système doit déclencher également une première alarme sonore en passerelle, 15 secondes après le déclenchement de l'alarme visuelle ;
« ― s'il n'est pas remis à zéro, le système doit déclencher également une alarme sonore générale 3 minutes après le déclenchement de la première alarme sonore en passerelle ;
« ― le système ne doit pas pouvoir être remis à zéro automatiquement et les alarmes visuelles et sonores ne doivent pas pouvoir être neutralisées.
« 6. Lorsque, à la date d'entrée en vigueur du présent article, un navire de pêche d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres est déjà équipé d'un système d'alarme en cas d'indisponibilité de l'officier de quart, il n'est pas nécessaire que ce système soit conforme aux prescriptions du paragraphe 5 ci-dessus. »