VI. - L'article 221-III/21 « Embarcations et radeaux de sauvetage et canots de secours » est modifié ainsi qu'il suit :
― dans l'alinéa 1.2, l'expression « et satisfaisant aux règles spéciales de compartimentage prescrites à l'article 221-II-1/06.5 » est supprimée ;
― la numérotation de l'alinéa 1.3 ainsi que la première phrase de cet alinéa existant sont supprimées :
― les alinéas existants numérotés 1.4, 1.5 et 1.6 sont nouvellement numérotés 1.3, 1.4 et 1.5 ;
― dans le nouvel alinéa 1.3, après l'expression « où le signal d'abandon du navire est donné », il est inséré l'expression « après que toutes les personnes ont été rassemblées et ont endossé leur brassière de sauvetage. » ;
― le texte de l'alinéa 2.3 est remplacé par le texte ci-après :
« 2.3 Une embarcation de sauvetage peut être acceptée en tant que canot de secours à condition que cette embarcation et ses dispositifs de mise à l'eau et de récupération satisfassent également aux prescriptions applicables aux canots de secours. » ;
― dans l'alinéa 3.2, l'expression « et satisfaisant aux règles spéciales de compartimentage prescrites à l'article 221-II-1/06.5 » est supprimée.
VII. - Dans l'article 221-III/26 « Prescriptions supplémentaires applicables aux navires rouliers à passagers », le texte des alinéas 3.1 et 3.2 est remplacé par le texte ci-après :
« 3.1 Au moins un des canots de secours prévus à bord des navires rouliers à passagers doit être un canot de secours rapide satisfaisant aux dispositions de la section 5.1.4 du Recueil.
3.2 Chaque canot de secours rapide doit être desservi par un engin de mise à l'eau approprié satisfaisant à la section 6.1.7 du Recueil. »
VIII. - Dans l'article 221-III/31 « Embarcations et radeaux de sauvetage et canots de secours » :
― le texte de l'alinéa .2 du sous-paragraphe 1.1 est remplacé par le texte ci-après :
« .2 en outre, un ou plusieurs radeaux de sauvetage gonflables ou rigides satisfaisant aux prescriptions de la section 4.2 ou 4.3 du Recueil, d'une masse inférieure à 185 kg et arrimés dans un emplacement permettant de les transférer aisément d'un bord à l'autre au niveau d'un même pont découvert, et ayant une capacité globale suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord. Si le ou les radeaux de sauvetage ne sont ni d'une masse inférieure à 185 kg, ni arrimés dans un emplacement permettant de les transférer aisément d'un bord à l'autre au niveau d'un même pont découvert, la capacité totale existant sur chaque bord doit être suffisante pour recevoir le nombre total des personnes à bord. » ;
― le texte de l'alinéa .2 du sous-paragraphe 1.3 est remplacé par le texte ci-après :
« .2 sauf si les radeaux de sauvetage prescrits au paragraphe 1.3.1 ont une masse inférieure à 185 kg et sont arrimés dans un emplacement permettant de les transférer aisément d'un bord à l'autre au niveau d'un même pont découvert, il doit être prévu des radeaux de sauvetage supplémentaires de manière que la capacité totale existant sur chaque bord soit suffisante pour recevoir 150 % du nombre total des personnes à bord ; »
― le texte de l'alinéa .4 du sous-paragraphe 1.3 est remplacé par le texte ci-après :
« .4 les embarcations et radeaux de sauvetage disponibles pour utilisation de chaque bord, y compris ceux qui ont une masse inférieure à 185 kg et sont arrimés dans un emplacement permettant de les transférer aisément d'un bord à l'autre au niveau d'un même pont découvert, doivent être en nombre suffisant pour recevoir toutes les personnes à bord au cas où une embarcation ou un radeau de sauvetage quelconque serait perdu ou deviendrait inutilisable. » ;
― le texte du paragraphe 2 est remplacé par le texte ci-après :
« 2 Canots de secours.
Les navires de charge doivent porter au moins un canot de secours satisfaisant aux prescriptions de la section 5.1 du Recueil. Une embarcation de sauvetage peut être acceptée en tant que canot de secours à condition que cette embarcation et ses dispositifs de mise à l'eau et de récupération satisfassent également aux prescriptions applicables aux canots de secours. »
IX. - Dans l'article 221-III/32 « Engins de sauvetage individuels » :
― dans le sous-paragraphe 3.2, à la suite de la première apparition de l'expression « Une combinaison d'immersion », il est inséré « d'une taille appropriée » ;
― le texte du sous-paragraphe 3.3 est remplacé par le texte ci-après :
« 3.3 S'il existe à bord d'un navire des postes de quart ou de travail éloignés de l'emplacement ou des emplacements où les combinaisons d'immersion sont normalement entreposées et notamment des embarcations et radeaux de sauvetage arrimés dans un emplacement éloigné à bord conformément à l'article 221-III/31.1.4, il doit y avoir à tout moment à ces postes des combinaisons d'immersion supplémentaires d'une taille appropriée pour le nombre de personnes qui sont habituellement chargées du quart ou travaillent à ces postes. »
X. - Dans l'article 221-III/35 « Manuel de formation et aides à la formation à bord », à la suite du paragraphe 4, il est ajouté un nouveau paragraphe 5 ainsi rédigé :
« 5 Le manuel de formation doit être rédigé dans la langue de travail de l'équipage du navire. »