― dans l'alinéa .2 du paragraphe 6, la phrase débutant par « Si, du fait de ses caractéristiques... » et se terminant par « ...dans le manuel du constructeur » est remplacée par la phrase : « Si, du fait de ses caractéristiques, un moteur hors-bord installé sur un canot de secours ne pouvait pas tourner sans que son hélice ne soit immergée pendant 3 minutes, un dispositif approprié d'alimentation en eau peut être fourni. » ;
― le texte de l'alinéa .3 du sous-paragraphe 11.1 est remplacé par le texte ci-après :
« .3 une fois achevé l'examen prévu à l'alinéa .2, être soumis à un essai dynamique pour vérifier le frein du treuil à la vitesse d'amenage maximale. La charge à appliquer doit être la masse de l'embarcation ou du radeau de sauvetage ou du canot de secours sans personne à bord ; toutefois, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, cet essai doit être effectué avec une charge d'essai égale à 1,1 fois le poids de l'embarcation ou du radeau de sauvetage ou du canot de secours avec son plein chargement en personnes et en armement. » ;
― la première phrase du sous-paragraphe 11.2 est remplacée par la phrase ci-après :
« 11.2 Les dispositifs de largage en charge des embarcations de sauvetage ou des canots de secours, y compris ceux des embarcations de sauvetage à mise à l'eau en chute libre, doivent : » ;
― à la suite du sous-paragraphe 11.2, il est ajouté un nouveau sous-paragraphe 11.3 ainsi rédigé :
« 11.3 Les crocs de dégagement automatique des radeaux de sauvetage sous bossoirs doivent :
.1 faire l'objet d'un entretien conformément aux consignes pour l'entretien à bord prescrites par l'article 221-III/36 ;
.2 être soumis, pendant les visites annuelles prescrites aux règles 7 et 8 du chapitre I de la convention SOLAS en vigueur, à un examen approfondi et à un essai de fonctionnement effectués par un personnel qualifié connaissant bien le dispositif ; et
.3 être mis à l'essai en cours d'exploitation avec une charge égale à 1,1 fois la masse totale du radeau de sauvetage avec son plein chargement en personnes et en armement chaque fois que le croc de dégagement automatique a été révisé. Cette révision et cet essai doivent être effectués au moins une fois tous les cinq ans (*).