Le chapitre 221-III « Engins et dispositifs de sauvetage » est modifié comme indiqué ci-dessous :
I. - Dans l'article 221-III/06 « Communications », le texte du sous-paragraphe 4.3 est remplacé par le texte ci-après :
« 4.3 Le système d'alarme générale en cas de situation critique doit pouvoir être entendu dans tous les locaux d'habitation et dans tous les locaux où les membres de l'équipage travaillent habituellement. A bord des navires à passagers, le système doit aussi pouvoir être entendu sur tous les ponts découverts. »
II. - Dans le paragraphe 7 de l'article 221-III/11 « Dispositions à prendre pour l'appel et l'embarquement dans les embarcations et les radeaux de sauvetage », l'expression « le navire ayant une assiette défavorable pouvant atteindre 10° » est remplacée par « le navire ayant une assiette pouvant atteindre jusqu'à 10° ».
III. - Le texte de l'alinéa .1 de l'article 221-III/14 « Arrimage des canots de secours » est remplacé par le texte ci-après :
« .1 de manière à être prêts à tout moment à être mis à l'eau en 5 min au plus, et s'ils sont de type gonflable être entièrement gonflés en permanence ; »
IV. - Le texte du sous-paragraphe 3.3.4 de l'article 221-III/19 « Formation et exercices en vue d'une situation critique » est remplacé par le texte et la note de bas de page ci-après :
« 3.3.4 Dans le cas d'une embarcation de sauvetage conçue pour être mise à l'eau en chute libre, au moins une fois tous les trois mois au cours d'un exercice d'abandon du navire, les membres de l'équipage doivent monter à bord de l'embarcation, s'attacher comme il convient à leurs sièges et commencer la procédure de mise à l'eau sans toutefois larguer réellement l'embarcation (c'est-à-dire que le croc de dégagement ne doit pas être actionné). L'embarcation de sauvetage doit ensuite soit être mise à l'eau en chute libre avec, à son bord, uniquement l'équipage chargé de la faire fonctionner, soit être abaissée dans l'eau au moyen des dispositifs secondaires de mise à l'eau avec ou sans l'équipage chargé de la faire fonctionner à son bord. Dans les deux cas, l'embarcation de sauvetage doit ensuite être manœuvrée dans l'eau par l'équipage chargé de la faire fonctionner. Au moins une fois tous les six mois, l'embarcation de sauvetage doit être mise à l'eau en chute libre avec, à son bord, uniquement l'équipage chargé de la faire fonctionner, sinon, une simulation de la mise à l'eau doit être effectuée conformément aux directives élaborées par l'Organisation (*).