IV. - Dans le chapitre 9 « Dispositifs fixes de détection et d'alarme d'incendie », à la suite du sous-paragraphe 2.5.2, il est ajouté un nouveau sous-paragraphe 2.6 et une note de bas de page ainsi rédigés :
« 2.6 Dispositifs fixes de détection et d'alarme d'incendie destinés aux balcons de cabine.
Les dispositifs fixes de détection et d'alarme d'incendie destinés aux balcons de cabine doivent être approuvés par l'Administration compte tenu des directives élaborées par l'Organisation (1).