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Article AUTONOME (Arrêté du 18 juillet 2008 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 221 et 311 du règlement annexé))

Article AUTONOME (Arrêté du 18 juillet 2008 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 221 et 311 du règlement annexé))



II. - Dans le chapitre 6 « Dispositifs fixes d'extinction de l'incendie à mousse », le texte du sous-paragraphe 2.3.1.2 est remplacé par le texte ci-après :
« 2.3.1.2 Le dispositif doit pouvoir projeter, à travers des orifices de décharge fixes, en moins de 5 minutes, une quantité de mousse suffisante pour recouvrir efficacement la plus grande surface individuelle sur laquelle le combustible est susceptible de se répandre. »
III. - Dans le chapitre 7 « Dispositifs fixes d'extinction de l'incendie par projection d'eau diffusée sous pression et pas diffusion d'eau en brouillard », le texte du paragraphe 2 existant « Spécifications techniques » est remplacé par le texte et les notes de bas de page ci-après :
« 2 Spécifications techniques.
2.1 Dispositifs fixes d'extinction de l'incendie par projection d'eau diffusée sous pression.
Les dispositifs d'extinction de l'incendie par projection d'eau diffusée sous pression destinés aux locaux de machines et aux chambres des pompes à cargaison doivent être approuvés par l'administration compte tenu des directives élaborées par l'Organisation (1).
2.2 Dispositifs équivalents d'extinction de l'incendie par diffusion d'eau en brouillard.
Les dispositifs d'extinction de l'incendie par diffusion d'eau en brouillard destinés aux locaux de machines et aux chambres des pompes à cargaison doivent être approuvés par l'Administration compte tenu des directives élaborées par l'Organisation (1).
2.3 Dispositifs fixes d'extinction de l'incendie par projection d'eau diffusée sous pression destinés aux balcons de cabine.
Les dispositifs fixes d'extinction de l'incendie par projection d'eau diffusée sous pression destinés aux balcons de cabine doivent être approuvés par l'administration compte tenu des directives élaborées par l'Organisation (2).

(1) Se reporter aux directives révisées pour l'approbation de dispositifs d'extinction de l'incendie à base d'eau équivalents pour les locaux de machines et les chambres des pompes à cargaison (circulaire MSC/Circ.1165). (2) Se reporter aux directives pour l'approbation des dispositifs fixes d'extinction de l'incendie par projection d'eau diffusée sous pression et à base d'eau destinés aux balcons de cabine (circulaire MSC.1/Circ.1268). »