L'annexe 221-II-2/A.2 « Recueil FSS. Recueil international de règles applicables aux systèmes de protection contre l'incendie » est modifiée comme indiqué ci-dessous :
I. - Dans le chapitre 4 « Extincteurs d'incendie » :
― les paragraphes et sous-paragraphes actuellement numérotés 1.2, 2, 2.1, 2.1.1, 2.1.1.1, 2.1.1.2 et 2.1.2 sont nouvellement numérotés 2, 3, 3.1, 3.1.1, 3.1.1.1, 3.1.1.2 et 3.1.2 ;
― le sous-paragraphe actuellement numéroté 2.2 est nouvellement numéroté 3.2 et rédigé ainsi qu'il suit :
« 3.2 Diffuseurs à mousse portatifs.
3.2.1 Un diffuseur à mousse portatif doit comporter un ajutage/raccordement de tuyau à mousse, soit du type à éjection automatique, soit utilisable avec un éjecteur séparé, pouvant être relié au collecteur principal d'incendie par une manche d'incendie, et un réservoir portatif contenant au moins 20 l de liquide émulseur ainsi qu'un réservoir au moins de liquide émulseur de rechange de même capacité.
3.2.2 Fonctionnement du dispositif.
3.2.2.1 L'ajutage/le raccordement de tuyau et l'éjecteur doivent être en mesure de produire une mousse efficace pouvant éteindre un feu d'hydrocarbures, avec un taux d'application de la solution moussante d'au moins 200 l/min à la pression nominale du collecteur principal d'incendie.
3.2.2.2 Le liquide émulseur doit être approuvé par l'Administration compte tenu des directives élaborées par l'Organisation (*).
3.2.2.3 Le taux de foisonnement et le temps de vidange de la mousse produite par le diffuseur à mousse portatif ne doivent pas s'écarter de ± 10 % des valeurs calculées conformément au paragraphe 3.2.2.2.
3.2.2.4 Le diffuseur à mousse portatif doit être conçu de manière à pouvoir supporter l'encrassement, les variations de la température ambiante, les vibrations, l'humidité, les chocs, les impacts et la corrosion que l'on rencontre normalement à bord des navires.