III. - Dans l'article 221-II-2/4 « Probabilité d'inflammation » :
― au sous-paragraphe 4.4 « Sous-couches », à la suite de l'expression « postes de sécurité », il est inséré « ou sur les balcons de cabine des navires à passagers construits le 1er juillet 2008 ou après cette date, » ;
― au sous-paragraphe 5.2.3, à la suite du texte existant, il est ajouté la phrase suivante : « Toutefois, la norme "A-0” est acceptable pour les fenêtres et les hublots situés hors des limites définies à l'article 221-II-2/9.2.4.2.5. »
IV. - Dans l'article 221-II-2/5 « Potentiel de développement de l'incendie » :
― au sous-paragraphe 3.1.2.1, la dernière phrase (commençant par « Les cloisons et ponts partiels... ») est supprimée ;
― après le sous-paragraphe 3.1.2.2.2, il est inséré un nouveau sous-paragraphe 3.1.3 ainsi rédigé :
« 3.1.3 Cloisons et ponts partiels à bord des navires à passagers.
3.1.3.1 Les cloisons et ponts partiels qui subdivisent un local à des fins utilitaires ou de décoration doivent être en matériaux incombustibles.
3.1.3.2 Les revêtements, les plafonds et les cloisons et ponts partiels qui servent d'écran ou de séparation entre des balcons de cabine adjacents doivent être en matériaux incombustibles. Les balcons de cabine des navires à passagers construits avant le 1er juillet 2008 doivent satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe avant la date de la première visite postérieure au 1er juillet 2008. » ;
― au sous-paragraphe 3.2.1.1, après l'expression « des locaux d'habitation et de service », il est inséré l'expression « et des balcons de cabine », et à la fin du sous-paragraphe, il est ajouté la phrase : « Toutefois, il n'est pas nécessaire d'appliquer les dispositions du paragraphe 3.2.3 aux balcons de cabine. » ;
― au sous-paragraphe 3.2.4.1, à la suite de l'alinéa .2 existant, il est ajouté l'alinéa .3 suivant :
« .3 les surfaces apparentes des balcons de cabine, à l'exception des systèmes de plancher en bois dur naturel. » ;
― à la suite du paragraphe 3.3 existant, il est ajouté un nouveau paragraphe 3.4 ainsi rédigé :
« 3.4 Meubles et éléments d'ameublement des balcons de cabine des navires à passagers.
A bord des navires à passagers, les meubles et éléments d'ameublement des balcons de cabine doivent satisfaire aux articles 221-II-2/3.40.1, 221-II-2/3.40.2, 221-II-2/3.40.3, 221-II-2/3.40.6 et 221-II-2/3.40.7 à moins que ces balcons ne soient protégés par un dispositif fixe d'extinction par pulvérisation d'eau sous pression et un dispositif fixe de détection et d'alarme d'incendie satisfaisant aux articles 221-II-2/7.10 et 221-II-2/10.6.1.3. Les navires à passagers construits avant le 1er juillet 2008 doivent satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe avant la date de la première visite postérieure au 1er juillet 2008. »
V. - Le texte de l'article 221-II-2/6 « Potentiel de dégagement de fumée et toxicité » est remplacé par le texte ci-après :
« Article 221-II-2/6
Potentiel de dégagement de fumée et toxicité
1 Objet.
Le présent article a pour objet de réduire les risques que présentent, pour la vie humaine, la fumée et les produits toxiques dégagés au cours d'un incendie dans les locaux où, normalement, des personnes travaillent ou vivent. A cette fin, la quantité de fumée et de produits toxiques émise, au cours d'un incendie, par les matériaux combustibles, y compris les matériaux de finition utilisés pour les surfaces, doit être limitée.
2.1 Peintures, vernis et autres produits de finition utilisés sur les surfaces.
Les peintures, les vernis et autres produits de finition utilisés sur des surfaces intérieures apparentes ne doivent pas dégager de trop grandes quantités de fumée et de produits toxiques, cela étant déterminé conformément au Code des méthodes d'essai au feu.
2.2 A bord des navires à passagers construits le 1er juillet 2008 ou après cette date, les peintures, vernis et autres produits de finition utilisés sur des surfaces apparentes des balcons de cabine, à l'exception des systèmes de plancher en bois dur naturel, ne doivent pas dégager des quantités excessives de fumée et de produits toxiques, cela étant déterminé conformément au Code des méthodes d'essai au feu.
3.1 Sous-couches constituant des revêtements de pont.
S'il y a des revêtements de pont à l'intérieur des locaux d'habitation et de service et des postes de sécurité, les sous-couches doivent être en matériaux approuvés qui ne risquent pas de dégager de la fumée, d'être toxiques ou d'exploser à des températures élevées, cela étant déterminé conformément au Code des méthodes d'essai au feu.
3.2 A bord des navires à passagers construits le 1er juillet 2008 ou après cette date, les sous-couches constituant les revêtements de pont des balcons de cabine ne doivent pas dégager de fumée, être toxiques ou risquer d'exploser à des températures élevées, cela étant déterminé conformément au Code des méthodes d'essai au feu. »
VI. - Dans l'article 221-II-2/7 « Détection et alarme », à la suite du paragraphe 9.4 existant, il est ajouté un nouveau paragraphe 10 ainsi rédigé :
« 10 Protection des balcons de cabine des navires à passagers.
Un dispositif fixe de détection et d'alarme d'incendie satisfaisant aux dispositions du Recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie doit être installé sur les balcons de cabine des navires auxquels s'applique l'article 221-II-2/5.3.4, lorsque les meubles et éléments d'ameublement de ces balcons ne sont pas tels que définis dans les articles 221-II-2/3.40.1, 221-II-2/3.40.2, 221-II-2/3.40.3, 221-II-2/3.40.6 et 3221-II-2/.40.7. »
VII. - Dans l'article 221-II-2/9 « Localisation de l'incendie », à la suite du sous-paragraphe 2.2.5.2, il est inséré un nouveau sous-paragraphe 2.2.6 ainsi rédigé :
« 2.2.6 Disposition des balcons de cabine.
A bord des navires à passagers construits le 1er juillet 2008 ou après cette date, les cloisons partielles non porteuses qui séparent des balcons de cabine adjacents doivent pouvoir être ouvertes par l'équipage d'un côté comme de l'autre aux fins de la lutte contre l'incendie. »
VIII. - Dans l'article 221-II-2/10 « Lutte contre l'incendie » :
― le titre du sous-paragraphe 6.1 est modifié et devient « Dispositifs à eau diffusée et à pulvérisation d'eau à bord des navires à passagers » ;
― à la suite du sous-paragraphe 6.1.2, il est inséré un nouveau sous-paragraphe 6.1.3 ainsi rédigé :
« 6.1.3 Un dispositif fixe d'extinction de l'incendie par pulvérisation d'eau satisfaisant aux dispositions du Recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie doit être installé sur les balcons de cabine des navires auxquels s'applique l'article 221-II-2/5.3.4, lorsque les meubles et éléments d'ameublement de ces balcons ne sont pas tels que définis dans les articles 221-II-2/3.40.1, 221-II-2/3.40.2, 221-II-2/3.40.3, 221-II-2/3.40.6 et 221-II-2/3.40.7. »