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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 18 juillet 2008 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 221 et 311 du règlement annexé))

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 18 juillet 2008 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 221 et 311 du règlement annexé))


Le chapitre 221-II-2 « Construction, prévention, détection et extinction de l'incendie » est modifié comme indiqué ci-dessous :
I. - Dans l'article 221-II-2/1 « Application », le texte du sous-paragraphe 2.2 est remplacé par le texte suivant :
« 2.2 Les navires construits avant le 1er juillet 2002 doivent aussi satisfaire aux dispositions :
.1 des paragraphes 3, 6.5 et 6.7, selon qu'il convient ;
.2 des articles 221-II-2/13.3.4.2 à 221-II-2/13.3.4.5 et 221-II-2/13.4.3 et des articles de la partie E, à l'exception des articles 221-II-2/16.3.2.2 et 221-II-2/16.3.2.3, selon qu'il convient, au plus tard à la date de la première visite postérieure au 1er juillet 2002 ;
.3 des articles 221-II-2/10.4.1.3 et 221-II-2/10.6.4 pour les installations neuves seulement ; et
.4 de l'article 221-II-2/10.5.6 au plus tard le 1er octobre 2005 pour les navires à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 2000 ; et
.5 des articles 221-II-2/5.3.1.3.2 et 221-II-2/5.3.4 applicables aux navires à passagers au plus tard à la date de la première visite postérieure au 1er juillet 2008. »
II. - Dans l'article 221-II-2/3 « Définitions », à la suite de la définition 50, il est ajouté les définitions 51 à 53 et la note de bas de page ci-après :
« 51 Zone sûre, dans le contexte d'un accident, désigne, du point de vue de l'habitabilité, toute zone qui n'est pas envahie ou qui est située en dehors de la ou des tranches verticales principales dans lesquelles un incendie s'est déclaré et qui est capable de recevoir en toute sécurité toutes les personnes se trouvant à bord afin de les protéger des risques pour leur vie ou leur santé et afin de leur fournir les services essentiels (*).
52 Centre de sécurité désigne un poste de sécurité utilisé exclusivement pour gérer les situations d'urgence. Le fonctionnement, le contrôle et/ou la surveillance des systèmes de sécurité font partie intégrante du centre de sécurité (*).
53 Un balcon de cabine est un espace de pont découvert réservé à l'usage exclusif des occupants d'une seule cabine auquel ils accèdent directement depuis cette cabine ou suite de pièces.

(*) Les définitions 51 et 52 entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2010 (résolution MSC.216[82], annexe 3). »